Appel de la partie plaignante sur la qualification juridique: pouvoir de la cour d'appel d'aggraver la peine (art. 382 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 84 · BGE 139 IV 84 · DTF 139 IV 84
- Date
- 14.12.2012
- Numéro de dossier
- 6B_434/2012
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un prévenu condamné en première instance pour actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante conteste devant le Tribunal fédéral la décision de la cour d'appel cantonale qui l'a reconnu coupable de viol et a augmenté sa peine privative de liberté. Le litige porte sur la qualité pour recourir de la partie plaignante et les pouvoirs de l'autorité d'appel lorsqu'elle modifie la qualification juridique retenue par le premier juge, alors que le ministère public avait retiré son propre appel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du prévenu dans la mesure où il est recevable. Il confirme que la partie plaignante dispose de la qualité pour recourir contre la qualification juridique retenue en première instance, même si elle ne peut pas attaquer la quotité de la peine de manière isolée.
La cour d'appel était habilitée à substituer la qualification de viol (art. 190 CP) à celle d'actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 188 CP) retenue par le tribunal correctionnel. En effet, l'intérêt juridiquement protégé de la victime à obtenir une reconnaissance exacte de l'atteinte subie lui permet de contester la qualification pénale. Cette modification de la culpabilité entraîne nécessairement une réévaluation de la sanction. Contrairement à certaines thèses doctrinales, l'interdiction faite à la partie plaignante de recourir uniquement sur la peine (art. 382 al. 2 CPP) n'empêche pas l'autorité d'appel de prononcer une peine plus sévère lorsque l'appel porte sur la culpabilité et aboutit à une qualification plus grave. La culpabilité et la peine étant indissociables, la cour d'appel devait fixer une nouvelle sanction correspondant au crime de viol, indépendamment du fait que le ministère public ait renoncé à son appel ou conclu au rejet.
Le grief tiré d'une violation de l'art. 399 ch. 4 let. b CPP est également écarté. La conclusion de la partie plaignant demandant que la peine soit "fixée à dire de justice" était adéquate car elle visait la culpabilité (art. 399 ch. 4 let. a CPP) et non une simple augmentation de la peine sans changement de qualification.
Enfin, le recours est irrecevable sur le fond de la condamnation pour viol et de la fixation de la peine. Le recourant n'a formulé aucun grief motivé concernant l'application de l'art. 190 CP, l'art. 47 CP pour la fixation de la peine ou l'art. 43 CP pour le sursis partiel, ce qui viole l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Regeste
Art. 115, Art. 118 Abs. 1, Art. 119 Abs. 2 lit. a und Art. 382 Abs. 1 und 2 StPO; Legitimation der Privatklägerschaft zur Berufung im Schuldpunkt; Auswirkungen der Gutheissung einer solchen Berufung auf die Strafe. Die Privatklägerschaft ist unabhängig von der Geltendmachung von Zivilansprüchen zur Berufung im Schuldpunkt legitimiert, und sie kann damit nicht nur einen Freispruch, sondern auch die rechtliche Qualifikation der der beschuldigten Person vorgeworfenen Tat durch die erste Instanz anfechten (E. 1.1). Im Fall der Gutheissung der Berufung der Privatklägerschaft im Schuldpunkt muss das Berufungsgericht eine dem abgeänderten Schuldspruch entsprechende neue und gegebenenfalls im Vergleich zur ersten Instanz strengere Sanktion ausfällen (E. 1.2). Regeste Art. 115, art. 118 al. 1, art. 119 al. 2 let. a et art. 382 al. 1 et 2 CPP; qualité pour former appel de la partie plaignante concernant la culpabilité; conséquence de l'admission d'un tel appel sur la peine. La partie plaignante a qualité pour former appel sur la culpabilité, indépendamment de la prise de conclusions civiles, ce non seulement pour contester un acquittement mais également pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance (consid. 1.1). En cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (consid. 1.2). Regesto Art. 115, art. 118 cpv. 1, art. 119 cpv. 2 lett. a e art. 382 cpv. 1 e 2 CPP; legittimazione dell'accusatore privato a proporre appello relativamente alla colpevolezza; conseguenza sulla pena dell'accoglimento di simile appello. L'accusatore privato è legittimato a proporre appello sulla colpevolezza, a prescindere dalla formulazione di pretese civili, non soltanto per impugnare un proscioglimento ma anche per contestare la qualificazione giuridica ritenuta in prima istanza contro l'imputato (consid. 1.1). In caso di accoglimento dell'appello dell'accusatore privato sulla colpevolezza, il tribunale d'appello deve commisurare una nuova pena proporzionata alla mutata colpevolezza, se del caso infliggendo una sanzione più severa rispetto a quella irrogata in prima istanza (consid. 1.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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