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Justizze. Art. 226 CPP

Tribunal fédéral

Détention pour sûreté: motivation écrite tardive violant le droit d'être entendu, mais risque de fuite justifiant le maintien (Art. 226 al. 2 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 IV 179 · BGE 139 IV 179 · DTF 139 IV 179
Date
27.03.2013
Numéro de dossier
1B_82/2013
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 3 CPP Art. 5 CPP Art. 221 CPP Art. 226 CPP Art. 231 CPP

Résumé

Un ressortissant guinéen, condamné pour séjour illégal et non-respect d'une assignation à résidence, conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal de police genevois. Il invoque principalement une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'autorité de première instance de ne lui avoir notifié la motivation écrite de cette mesure que neuf jours après le prononcé du jugement, alors qu'il avait déjà formé un appel. Sur le fond, il nie l'existence d'un risque de fuite et propose diverses mesures de substitution, telles qu'une caution ou une obligation de se présenter aux autorités, afin d'éviter la privation de liberté.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en constatant une violation du droit d'être entendu, tout en rejetant la demande de mise en liberté immédiate. La Cour juge que le délai de neuf jours pris par le Tribunal de police pour notifier la motivation écrite de la détention pour des motifs de sûreté est excessif. En appliquant l'article 226 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP) par analogie, combiné aux principes de célérité (art. 5 CPP) et de droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et art. 29 al. 2 Cst.), elle rappelle que cette motivation doit intervenir dans les plus brefs délais pour permettre l'exercice utile des droits de recours. Cette violation procédurale est réparée par une constatation, une indemnité et la prise en charge des frais cantonaux.

Sur le fond, le Tribunal confirme la légitimité du maintien en détention au regard de l'article 221 alinéa 1 lettre a CPP. Le risque de fuite est considéré comme concret et probable compte tenu de la nationalité étrangère du recourant, de son statut précaire sans domicile fixe, et surtout de ses précédentes violations des obligations d'assignation à résidence ainsi que sa tentative de fuite lors de son interpellation. Les mesures de substitution proposées, notamment une caution de 500 francs et une obligation de présentation périodique, sont jugées insuffisantes pour pallier ce risque élevé. Enfin, la durée de la détention (environ quatre mois) est déclarée proportionnée par rapport à la peine ferme de six mois prononcée en première instance.

Regeste

Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 226 Abs. 2 und Art. 231 Abs. 1 StPO; Art. 29 Abs. 2 BV; Haftverlängerungsentscheid des erstinstanzlichen Gerichts; Begründungsanforderungen. Der Entscheid des erstinstanzlichen Gerichts, die Sicherheitshaft gestützt auf Art. 231 Abs. 1 StPO zu verlängern, unterliegt den analog anwendbaren Anforderungen von Art. 226 Abs. 2 StPO. Der Entscheid ist den Vorgaben des rechtlichen Gehörs entsprechend zu begründen (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO). Falls die schriftliche Begründung der Haftverlängerung nicht im Zeitpunkt der mündlichen Urteilsverkündung erfolgen kann, muss sie unverzüglich mit separatem Entscheid zugestellt werden (E. 2.6). Regeste Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et art. 231 al. 1 CPP; art. 29 al. 2 Cst.; maintien en détention ordonné par le tribunal de première instance; exigences de motivation. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l'art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais (consid. 2.6). Regesto Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 226 cpv. 2 e art. 231 cpv. 1 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.; mantenimento della carcerazione ordinata dal tribunale di primo grado; esigenze di motivazione. La decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza presa dal tribunale di primo grado secondo l'art. 231 cpv. 1 CPP è soggetta alle esigenze dell'art. 226 cpv. 2 CPP, applicabile per analogia. Deve essere motivata conformemente alle regole dedotte dal diritto di essere sentito, garantito dagli artt. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lett. c CPP. Se la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza di primo grado, essa deve essere notificata senza indugio mediante una decisione scritta separata (consid. 2.6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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