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Justizze. Art. 74 LOAP

Tribunal pénal fédéral

Ancien CEO d'une multinationale suisse condamné pour corruption d'agents publics étrangers en Angola via des sociétés offshore (art. 322septies al. 1 CP)

Date
06.07.2020
Numéro de dossier
SK.2020.8
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 73 LOAP Art. 74 LOAP Art. 42 CP Art. 44 CP Art. 47 CP Art. 48 CP Art. 66a CP Art. 70 CP Art. 71 CP Art. 305bis CP Art. 5 CPP

Résumé

Le Ministère public de la Confédération a poursuivi A., ancien Chief Executive Officer d’une société multinationale, pour corruption active d’agents publics étrangers en lien avec des contrats pétroliers en Angola. L’accusé était reproché d’avoir, entre 2005 et 2008, ordonné, au nom et pour le compte de sociétés suisses du groupe, le versement d’avantages induis totalisant USD 6'836'400.- à plusieurs cadres de la société étatique angolaise D., notamment via deux sociétés offshore (G. CORP. et EE. INC.), afin qu’ils n’opposent pas leur droit de veto à la conclusion et à l’exécution de contrats. La procédure s’est déroulée selon la procédure simplifiée prévue par la loi, après que l’accusé eut reconnu les faits et accepté l’acte d’accusation.

La Cour a reconnu A. coupable de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’article 322septies al. 1 du Code pénal, pour avoir, entre le 10 février 2005 et le 7 janvier 2008, ordonné dix-huit paiements corruptifs totalisant USD 2'175'000.- via la société offshore G. CORP. à quatre cadres de la société étatique angolaise D. (I., M., O. et Q.) et cinq paiements totalisant USD 4'661'400.- via la société offshore EE. INC. à T., président du conseil d’administration de la filiale américaine de D., afin qu’ils n’exercent pas leur droit de veto sur des contrats pétroliers conclus par le groupe B. en Angola. Ces actes ont été commis en Suisse, car les paiements ont été effectués depuis des comptes bancaires situés en Suisse (banque H. AG à Zurich, banque J. AG à Genève), les contrats d’habillage ont été signés par A. pour le compte de sociétés suisses (C.1. INC. SA, B.2. INC. SA, B.4. INC. SA), et les fonds ont été comptabilisés dans les livres de B.2. INC. SA (Z.), dont A. présidait le conseil d’administration. Les infractions forment trois unités naturelles d’action (contrats E., F. et navires FPSO AA./BB./CC.), le dernier paiement ayant eu lieu le 24 novembre 2006 et le 7 janvier 2008, soit moins de quinze ans avant le jugement, ce qui exclut toute prescription. A. a reconnu l’ensemble des faits lors de son audition des 28 et 29 janvier 2020 et lors des débats du 6 juillet 2020, confirmant l’exactitude de l’acte d’accusation. Pour sanctionner cette culpabilité grave — caractérisée par la durée (près de trois ans), le montant élevé (USD 6'836'400.-), la mise en œuvre de deux schémas complexes et la volonté délictuelle évidente — la Cour a prononcé une peine privative de liberté de 24 mois, atténuée en raison des aveux et de la coopération efficace d’A. avec les autorités, qui a permis d’accélérer l’enquête et pourrait faciliter d’autres investigations connexes (art. 47 al. 1 et 2 CP, art. 48 let. e CP). Compte tenu de l’absence d’antécédents, de l’âge, de la situation personnelle stable (retraité, sans activité lucrative, ressources financières confortables) et de la constance des déclarations, le pronostic pour le sursis a été jugé favorable, permettant d’octroyer un sursis total avec un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 CP, art. 44 al. 1 CP). En outre, la Cour a condamné A. au paiement d’une créance compensatrice de USD 480'200.-, correspondant à 20 % des bonus perçus entre 2005 et 2008, calculés sur la base des résultats de l’entreprise améliorés par les contrats obtenus grâce à la corruption, et estimés selon le ratio entre les amendes versées par la société mère aux Pays-Bas et aux États-Unis et ses profits nets (art. 70 CP, art. 71 al. 1 CP). Les frais de procédure, fixés à CHF 33'000.-, ont été mis intégralement à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP). Cette décision illustre l’application stricte de la loi suisse contre la corruption transnationale, même lorsque les actes sont commis à l’étranger, dès lors qu’ils impliquent des éléments matériels ou organisationnels situés en Suisse.

Regeste

Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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