Recours contre une clause-péril genevoise: nature superprovisionnelle excluant la qualité de dernière instance (Art. 75 al. 1 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 516 · BGE 139 III 516 · DTF 139 III 516
- Date
- 26.09.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 516
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un père séparé conteste devant le Tribunal fédéral une décision de la Chambre de surveillance genevoise confirmant la ratification par le Tribunal tutélaire de deux mesures dites « clauses-péril » prononcées par le Service de protection des mineurs (SPMi). Ces mesures avaient suspendu provisoirement son droit de visite sur ses trois enfants dans le cadre d'une procédure de divorce pendante. Le litige porte sur la qualification juridique de ces interventions urgentes de l'autorité de protection de l'enfant et leur incidence sur la recevabilité du recours en matière civile.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute d'épuisement des voies de recours cantonales. Il qualifie les « clauses-péril », fondées sur l'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'office de l'enfance et de la jeunesse (LOJeun), de décisions d'urgence au sens de l'art. 315a al. 3 ch. 2 du Code civil (CC). En raison de cette nature, elles sont assimilables à des mesures superprovisionnelles qui peuvent être modifiées ou révoquées par le juge du divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale au cours de la procédure principale. Cette possibilité de révision interne signifie que la décision de la Chambre de surveillance ne constitue pas une décision de dernière instance au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Dans le cas concret, le père avait vu son droit de visite suspendu immédiatement par le SPMi en juillet et août 2011. Bien que le Tribunal tutélaire ait ratifié ces mesures en décembre 2012 et que la Chambre de surveillance les ait confirmées en mars 2013, le juge du divorce avait déjà pu intervenir entre-temps pour rétablir partiellement le droit de visite sur les fils cadets en mars 2012, puis confier les droits parentaux sur le fils cadet au père en août 2012. Cette capacité effective du juge principal à modifier les mesures provisoires démontre que l'instance de surveillance n'était pas la dernière voie disponible avant le recours fédéral.
Regeste
Art. 75 Abs. 1 BGG und Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB; Rechtsnatur der von der Kindesschutzbehörde aufgrund dieser Bestimmung getroffenen Entscheide. Die von einer Kindesschutzbehörde aufgrund von Art. 315a Abs. 3 Ziff. 2 ZGB getroffenen Entscheide sind vergleichbar mit superprovisorischen Massnahmen, gegen die jegliche Beschwerde an das Bundesgericht mangels Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ausgeschlossen ist (Art. 75 Abs. 1 BGG; E. 1.1-1.3). Regeste Art. 75 al. 1 LTF et art. 315a al. 3 ch. 2 CC; nature des décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant en vertu de cette disposition. Les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant en vertu de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC sont assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement des voies de recours cantonales (art. 75 al. 1 LTF; consid. 1.1-1.3). Regesto Art. 75 cpv. 1 LTF e art. 315a cpv. 3 n. 2 CC; natura delle decisioni pronunciate dall'autorità di protezione dei minori in virtù di quest'ultima disposizione. Le decisioni pronunciate dall'autorità di protezione dei minori in virtù dell'art. 315a cpv. 3 n. 2 CC sono assimilabili a provvedimenti superprovvisionali, avverso cui è escluso qualsiasi ricorso al Tribunale federale facendo difetto l'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; consid. 1.1-1.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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