Tiers débiteur sans qualité pour plainte contre refus de révocation de la cession de l'action révocatoire (art. 17 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 384 · BGE 139 III 384 · DTF 139 III 384
- Date
- 24.07.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 384
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans une procédure de faillite, trois débiteurs tiers (X., Y. et Z.), défendeurs dans une action révocatoire intentée par un créancier cessionnaire (A. LLC), ont porté plainte auprès de l'autorité de surveillance contre le refus de l'Office des poursuites de révoquer la collocation de la créance de ce créancier, la cession de l'action révocatoire à son profit ainsi que la délivrance d'un acte de défaut de biens. Ils soutenaient que ces actes étaient nuls en raison de manoeuvres dolosives ayant permis au créancier d'obtenir sa qualité de créancier.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des plaignants, confirmant qu'ils n'ont pas la qualité pour porter plainte au sens de l'article 17 LP. Il examine successivement les trois actes contestés.
Concernant la collocation de la créance de A. LLC, le Tribunal rappelle qu'un état de collocation passé en force ne peut être modifié que sous conditions restrictives (inadvertance, modification du rapport de droit, faits nouveaux). Le tiers débiteur, qui n'est pas lui-même créancier de la faillite, n'est pas directement lésé par la collocation d'une créance au profit d'un autre créancier. Par conséquent, il ne peut pas agir par la voie de la plainte pour obtenir la modification de l'état de collocation.
S'agissant de la cession de l'action révocatoire conformément à l'article 260 LP, le Tribunal précise que cette cession transfère au créancier cessionnaire la légitimation procédurale (Prozessführungsbefugnis) pour agir en lieu et place de la masse, mais que la prétention matérielle continue d'appartenir à la masse. Même si la cession était viciée, le tiers débiteur ne serait pas libéré de son obligation, car la prétention resterait dans la masse et pourrait être exercée par d'autres créanciers ou l'administration. Le tiers n'est donc pas directement lésé par la cession elle-même. Les questions relatives à la répartition du gain du procès (article 260 alinéa 2 LP) relèvent de la compétence de l'office et n'intéressent pas le défendeur à l'action révocatoire.
Enfin, le tiers débiteur n'est pas directement lésé par la délivrance d'un acte de défaut de biens au créancier.
Le Tribunal souligne que les plaignants confondent la plainte administrative (LP) avec les actions civiles. En tant que bénéficiaires d'avantages au sens de l'article 290 LP, ils doivent faire valoir leurs moyens de défense (tels que la nullité de la créance ou les manoeuvres dolosives) dans le cadre de l'action révocatoire pendante devant les juges civils, et non via une plainte à l'autorité de surveillance contre les actes de l'administration de la faillite.
Regeste
Art. 17 SchKG; Beschwerdebefugnis des im Anfechtungsprozess beklagten Dritten. Der im Anfechtungsprozess beklagte Dritte ist nicht zur Beschwerde gegen den Entscheid befugt, mit dem das Amt sich weigert, die Kollokation der Forderung des Anfechtungsklägers und die Abtretung des Anfechtungsanspruchs an diesen zu widerrufen (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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