Épouse du débiteur solidaire conteste la vente aux enchères d’un immeuble gagé : distinction entre copoursuivis et débiteurs solidaires appliquée, vente licite malgré opposition non résolue dans l’autre poursuite (art. 153 al. 2 let. b LP)
- Date
- 05.07.2023
- Numéro de dossier
- 5A_227/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 88 ORFI Art. 100 ORFI Art. 17 LP Art. 70 LP Art. 85 LP Art. 88 LP Art. 151 LP Art. 153 LP
Résumé
A.A.________, épouse décédée de D.A.________, débiteur solidaire d’un prêt hypothécaire, a formé une plainte contre l’avis de vente d’un immeuble situé chemin V.________ à U.________, objet d’un gage constitué par C.________ SA, société dont D.A.________ était actionnaire. Elle soutenait que l’Office cantonal des poursuites de Genève avait violé son droit d’être entendue et les dispositions relatives à la notification des commandements de payer, notamment parce que le commandement de payer dans la poursuite dirigée contre D.A.________ (n° aa aaaaaa a) n’était pas encore passé en force, alors que la vente était programmée dans la poursuite dirigée contre C.________ SA (n° zz zzzzzz z). La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève avait rejeté sa plainte. A.A.________ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation de l’art. 29 al. 2 Cst., des art. 88 et 153 s. LP ainsi que des art. 88 et 100 ORFI.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la poursuite n° zz zzzzzz z dirigée contre C.________ SA, codébitrice et propriétaire du gage, est parvenue au stade de la réalisation car le commandement de payer y est entré en force, ce qui autorise légalement la vente aux enchères de l’immeuble. Le Tribunal précise que, contrairement aux copoursuivis — qui font partie d’une seule et même poursuite et dont les commandements de payer portent le même numéro —, les débiteurs solidaires comme D.A.________ et C.________ SA sont poursuivis par des poursuites distinctes, chacune dotée de son propre commandement de payer et suivant son propre sort. L’opposition formée par D.A.________ dans la poursuite n° aa aaaaaa a n’a donc aucun effet sur la poursuite n° zz zzzzzz z, ni sur la validité de la vente prévue dans celle-ci. La recourante confond ainsi les notions juridiques de copoursuivis et de débiteurs solidaires, ce qui rend sans fondement son grief tiré des art. 153 al. 2 let. b LP, 88 ORFI et 100 ORFI. Le Tribunal note également qu’elle n’a pas formulé de grief spécifique concernant l’ordonnance relative à la poursuite forcée (ORFI), se contentant de citer ses articles entre parenthèses, ce qui ne permet pas d’examiner une prétendue violation de ces dispositions. Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires de 1'500 fr. sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ainsi qu’une indemnité de 500 fr. chacune en faveur des deux intimés pour leurs observations sur la requête d’effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision clarifie de façon définitive la distinction entre copoursuivis et débiteurs solidaires dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage, confirmant que chaque poursuite suit son propre cours indépendamment des autres, même lorsqu’elles concernent le même bien gagé.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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