Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 5 CO

Autres autorités fédérales

Victime d'une erreur médicale agit directement contre l'assureur de l'établissement disparu : engagement contractuel valable fondé sur l'offre et l'acceptation du 16 et 19 avril 2002 (art. 1 CO, art. 5 et 10 CO)

Date
17.01.2018
Numéro de dossier
20180117_f_ch_b_01
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 2e LCA Art. 59 LCA Art. 60 LCA Art. 31 LNI Art. 33 LNI Art. 1 CO Art. 2 CO Art. 5 CO Art. 10 CO Art. 17 CO Art. 55 CO Art. 110 CO Art. 164 CO Art. 165 CO Art. 166 CO Art. 63 LCR Art. 65 LCR Art. 219 LP Art. 247 LP Art. 260 LP Art. 8 CC

Résumé

Une fillette a subi des séquelles neurologiques graves suite à une extubation mal conduite le 23 décembre 1995 dans une clinique. L’institut médical responsable a fait faillite en 1998. En 2002, l’avocat de la victime et de sa famille a demandé à l’assureur de cet institut de s’engager à indemniser les lésés. L’assureur a répondu par un courrier du 19 avril 2002 s’engageant expressément à assumer les dommages subis par la victime et sa famille proche. Les lésés ont ensuite intenté une action devant le Tribunal cantonal vaudois pour obtenir réparation. L’assureur a contesté sa légitimation passive et soutenu que le courrier du 19 avril 2002 ne constituait pas un engagement contractuel valable. La Cour d’appel civile a confirmé la condamnation de l’assureur. L’assureur a formé un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’assureur et confirme la décision cantonale condamnant l’assureur à indemniser les lésés. Le courrier du 19 avril 2002 constitue un engagement contractuel valable, car il répond explicitement à l’offre formulée par l’avocat des lésés le 16 avril 2002, laquelle demandait un engagement ferme d’assumer « tout dommage justifié de la fillette et de son entourage ». Ce courrier, signé par le sous-directeur et une mandataire commerciale de la compagnie d’assurance, s’engage « au nom de [l’institut médical] et au nom de notre compagnie » à assumer les dommages subis par la victime et sa famille proche, ce qui constitue une acceptation conforme aux articles 5 et 10 du Code des obligations (CO). Bien que les parties n’aient pas eu une compréhension commune de la portée exacte de cet engagement (désaccord latent), le principe de la confiance impose de considérer que l’assureur, sachant que l’institut médical avait disparu depuis près d’un an, a voulu créer une obligation nouvelle et indépendante de celle découlant du contrat d’assurance initial, conformément aux articles 1, 2 al. 1 et 116 CO. L’assureur ne peut pas invoquer l’absence de volonté subjective, car le principe de la confiance rend opposable aux tiers l’interprétation objective raisonnable de ses déclarations, comme prévu par les articles 14 et 15 de la Constitution fédérale (Cst). Le courrier du 3 octobre 2002, postérieur à la manifestation de volonté, ne peut pas être pris en compte pour interpréter l’engagement du 19 avril 2002. La renonciation à la prescription jusqu’au 18 décembre 2005, mentionnée dans le courrier du 19 avril 2002, confirme la volonté de l’assureur de régler le sinistre de manière définitive. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l’assureur, qui succombe, conformément aux articles 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle confirme que, même en l’absence d’un droit d’action directe prévu par la loi, un assureur peut, par un engagement unilatéral ou bilatéral clair et non équivoque, créer une obligation contractuelle directe envers les tiers lésés, fondée sur le principe de la confiance et la théorie des contrats innommés.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.