Cession de créances actives en cours de procès avec maintien de la dette reconventionnelle dans la masse : substitution de partie refusée car l'objet litigieux n'est pas transféré intégralement (art. 83 al. 1 CPC)
- Date
- 08.08.2018
- Numéro de dossier
- 4A_635/2017
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société autrichienne en faillite avait assigné une société suisse en paiement de deux créances issues de contrats d’entreprise. La défenderesse avait formé une demande reconventionnelle pour dommages-intérêts. Après le début de la procédure, la masse en faillite a cédé les deux créances actives à une autre société suisse, tout en précisant que la dette issue de la demande reconventionnelle devait rester dans la masse. La cessionnaire a demandé sa substitution à la place de la demanderesse initiale, y compris comme défenderesse à la reconvention. La cour cantonale a admis la substitution avec cette précision. La défenderesse et la cessionnaire ont interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette la substitution de partie car la cessionnaire n’a pas acquis l’intégralité de l’objet litigieux. L’objet litigieux, au sens de l’art. 83 al. 1 CPC, comprend non seulement la demande principale (les deux créances actives), mais aussi la demande reconventionnelle (la créance en dommages-intérêts opposée par la défenderesse), dès lors que celle-ci a été formée en cours de procédure. Or, selon la convention de cession du 19 février 2016, la masse en faillite a expressément prévu que la dette issue de la demande reconventionnelle demeure dans la masse, dans la mesure où elle excède le droit de compensation. En outre, aucune reprise de dette n’a eu lieu, car la défenderesse, créancière reconventionnelle, n’a pas accepté la reprise conformément à l’art. 176 al. 1 CO. La volonté des parties à la convention exclut donc toute transmission de la position passif de la demanderesse initiale. Une substitution de partie exige, selon l’art. 83 al. 1 CPC, que la titularité du droit ou la qualité d’obligé tombe entièrement sur l’acquéreur ; or ici, la cessionnaire ne détient ni la qualité pour agir ni la qualité pour défendre à la reconvention. La cour cantonale avait erré en considérant que la déclaration contractuelle sur la conservation de la dette était sans effet : cette interprétation contredit la volonté claire des parties et porterait atteinte à la position procédurale de la défenderesse sans fondement matériel. Le Tribunal fédéral réforme donc l’arrêt attaqué en rejetant la requête de substitution de partie. Le recours de la défenderesse est ainsi admis. Le recours de la cessionnaire devient sans objet. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour statuer sur la requête de sûretés, qui ne pouvait plus être examinée après l’admission erronée de la substitution. Les frais judiciaires fédéraux (8'000 fr.) sont mis à la charge de la cessionnaire, qui doit aussi verser une indemnité de 9'000 fr. à la défenderesse à titre de dépens. Cette décision clarifie que la substitution de partie exige un transfert complet de l’objet litigieux — y compris les effets passifs d’une reconvention — et que la volonté des parties à la cession prime sur toute interprétation analogique ou jurisprudentielle contraire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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