Recours en matière civile contre une décision de première instance fribourgeoise: irrecevabilité pour défaut de double instance (Art. 75 al. 2 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 252 · BGE 139 III 252 · DTF 139 III 252
- Date
- 25.02.2013
- Numéro de dossier
- 4A_655/2012
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un patient a engagé une action en responsabilité contre un hôpital public fribourgeois pour une erreur de diagnostic médical ayant entraîné des complications graves et une invalidité. La demande visait des dommages-intérêts et une réparation du tort moral. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, siégeant en première instance, a rejeté la demande. Le patient a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suisse, contestant cette décision.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car il est dirigé contre une décision rendue par une autorité statuant en première instance, et non sur recours comme l'exige l'article 75 alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Cette disposition impose aux cantons l'institution de tribunaux supérieurs statuant sur recours comme autorités de dernière instance avant la saisine du Tribunal fédéral.
La cour relève que le canton de Fribourg devait organiser son administration judiciaire conformément à l'exigence de la double instance instaurée par l'article 75 alinéa 2 LTF, entrée en vigueur avec le Code de procédure civile le 1er janvier 2011 selon l'article 130 alinéa 2 LTF. Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (article 49 Constitution), les cantons doivent permettre de recourir auprès d'un tribunal supérieur dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date. En l'espèce, aucune exception prévue par l'article 75 alinéa 2 lettres a à c LTF (tribunal de commerce ou accord des parties) n'était applicable.
En conséquence, la cause est transmise pour nouvel examen au Tribunal cantonal du canton de Fribourg afin qu'une autorité de rang supérieur puisse examiner les griefs visés aux articles 95 à 98 LTF, conformément à l'article 111 alinéa 3 LTF. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, les parties n'étant pas responsables de l'absence de voie de recours ouverte par le canton.
Regeste
Art. 72 Abs. 2 lit. b und Art. 75 Abs. 2 BGG; Haftung des Staates für die Tätigkeit von Spitalärzten; Rechtsweg, Erfordernis des doppelten kantonalen Instanzenzugs. Die Beschwerde in Zivilsachen steht offen gegen in Anwendung von kantonalem öffentlichem Recht ergangene Entscheide über die Verantwortlichkeit für rechtswidrige Handlungen von in öffentlichen Spitälern angestellten Ärzten (E. 1.1-1.5; Bestätigung der Rechtsprechung). In diesen Fällen hat das kantonale Recht, wenn sie ab dem 1. Januar 2011 entschieden wurden, ein Rechtsmittel an ein oberes Gericht zuzulassen. Die Kantone bleiben jedoch frei in der Bestimmung der ersten Instanz (E. 1.6). Regeste Art. 72 al. 2 let. b et art. 75 al. 2 LTF; responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins hospitaliers; voie de droit, exigence de la double instance cantonale. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions rendues en application du droit public cantonal régissant la responsabilité pour les actes illicites commis par les médecins engagés dans des hôpitaux publics (consid. 1.1-1.5; confirmation de la jurisprudence). Dans ces causes jugées après le 1 er janvier 2011, le droit cantonal doit permettre de recourir auprès d'un tribunal supérieur. Le canton demeure libre dans la désignation de l'autorité de première instance (consid. 1.6). Regesto Art. 72 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 LTF; responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri; via di diritto, esigenza della doppia istanza cantonale. La via del ricorso in materia civile è aperta contro le decisioni rese in applicazione del diritto pubblico cantonale sulla responsabilità per gli atti illeciti commessi dai medici ingaggiati negli ospedali pubblici (consid. 1.1-1.5; conferma della giurisprudenza). In queste cause giudicate dopo il 1° gennaio 2011, il diritto cantonale deve permettere di ricorrere presso un tribunale superiore. Il cantone rimane libero nella designazione dell'autorità di prima istanza (consid. 1.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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