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Justizze. Art. 269a CO

Tribunal fédéral

Répartition des coûts de rénovation énergétique: le juge ne peut imposer sa clé que si celle du bailleur est insoutenable (Art. 269a CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 III 209 · BGE 139 III 209 · DTF 139 III 209
Date
21.05.2013
Numéro de dossier
4A_727/2012
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 74 LTF Art. 107 LTF Art. 113 LTF Art. 14 OBLF Art. 269 CO Art. 269a CO

Résumé

Une bailleresse a augmenté le loyer d'un appartement suite à des travaux de rénovation importants portant sur l'enveloppe de l'immeuble (façades, toiture, fenêtres). Elle a calculé la hausse admissible en répartissant les coûts au prorata du nombre de pièces de chaque logement. La locataire a contesté cette augmentation devant les autorités genevoises. Les juges cantonaux ont rejeté la demande de la bailleresse, estimant qu'une répartition au prorata des loyers existants était plus équitable et favorable aux locataires, ce qui annulait l'effet de la hausse compte tenu de la baisse du taux hypothécaire. La bailleresse a recouru au Tribunal fédéral, soutenant que les juges avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en modifiant la méthode de calcul qu'elle avait choisie.

Le Tribunal fédéral admet le recours en matière civile et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il déclare le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable.

Sur le plan de la recevabilité, bien que la valeur litigieuse soit inférieure à 15'000 francs, le recours est ouvert car il soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Le Tribunal fédéral constate qu'il existe une incertitude caractérisée quant à l'étendue du pouvoir du juge pour modifier la clé de répartition des coûts de travaux à plus-value choisie par le bailleur, une question susceptible de se poser à nouveau.

Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle qu'aucune norme fédérale ne prescrit de règle impérative pour la répartition des coûts de travaux à plus-value entre les locataires. Selon l'art. 269a let. b CO et l'art. 14 OBLF, plusieurs méthodes sont envisageables. Le choix initial appartient au bailleur. Le juge ne peut intervenir et substituer sa propre méthode que si la clé retenue par le bailleur est insoutenable, c'est-à-dire si elle contredit l'esprit de l'art. 269 CO ou ne reflète pas la mesure dans laquelle chaque objet loué profite de la rénovation.

Dans le cas d'espèce, les travaux portaient essentiellement sur l'enveloppe du bâtiment (isolation, fenêtres, façades). Une répartition des coûts selon le nombre de pièces par appartement apparaît appropriée pour refléter le bénéfice retiré par chaque logement. Cette méthode n'est pas insoutenable. En imposant une répartition au prorata des loyers avant la hausse sous prétexte que ce système serait plus favorable aux locataires, les instances précédentes ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Le juge ne doit pas chercher à favoriser un locataire engagé dans une procédure, mais à éviter un loyer abusif via une méthode équitable. Comme la clé de la bailleresse était acceptable, elle aurait dû être maintenue.

Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et une indemnité de dépens de 1'000 francs lui est allouée.

Regeste

Mietzinserhöhung wegen Mehrleistungen des Vermieters (Art. 269a lit. b OR; Art. 14 VMWG); Aufteilung der Kosten unter den Mietern. Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (E. 1.2). Mangels einer bundesrechtlichen Vorschrift entscheidet der Vermieter, auf welche Art die Kosten der Mehrleistungen unter den Mietern der Liegenschaft aufzuteilen sind; der Richter schreitet nur ein, wenn die gewählte Methode unhaltbar ist (E. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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