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Justizze. Art. 62d CP

Tribunal fédéral

Ministère public conteste incompétence administrative pour examen annuel de libération conditionnelle: recours admis, renvoi (Art. 62d al. 1 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 I 51 · BGE 139 I 51 · DTF 139 I 51
Date
14.02.2013
Numéro de dossier
BGE 139 I 51
Cour
CH_BGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 31 Cst Art. 5 CEDH Art. 62d CP

Résumé

Le litige oppose le Ministère public fribourgeois, la Direction de la sécurité et de la justice ainsi que l'Etat de Fribourg à X., condamné pour infractions sexuelles graves sur mineur et placé en mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. La Cour administrative cantonale avait annulé les décisions refusant la libération conditionnelle de cette mesure, estimant que l'autorité administrative (SASPP) n'était pas compétente pour statuer en première instance sur l'examen annuel prévu par le Code pénal, faute d'indépendance suffisante au regard des garanties conventionnelles. Les autorités cantonales ont recouru au Tribunal fédéral contre cette déni de compétence.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public et annule l'arrêt cantonal. Il juge que la compétence d'une autorité administrative pour procéder à l'examen annuel de la libération conditionnelle ou de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 62d al. 1 CP est admissible, à condition qu'une voie de recours avec plein pouvoir d'examen devant une autorité judiciaire soit garantie, assurant ainsi le respect de l'accès au juge prévu par l'art. 31 al. 4 Cst. et l'art. 5 par. 4 CEDH.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral relève que le canton de Fribourg offre effectivement une telle garantie via la Cour administrative du Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le fait que la décision du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) doive d'abord faire l'objet d'un recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice avant d'être portée devant le juge administratif ne rend pas ce système non conforme en soi, même si cela peut poser des questions de délai compatible avec l'exigence annuelle.

Sur le plan procédural, le Tribunal fédéral déclare irrecevables les recours de l'Etat de Fribourg et de la Direction de la sécurité et de la justice, faute de qualité pour agir en matière pénale. En revanche, il reconnaît la qualité pour recourir du Ministère public, bien qu'il n'ait pas formellement participé à la procédure cantonale, car il a été privé de la possibilité de s'exprimer devant l'autorité précédente qui ne l'avait pas invité à se déterminer. L'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne la procédure.

Regeste

Art. 62d Abs. 1 StGB; Art. 31 Abs. 4 BV; Art. 5 Ziff. 4 EMRK; Prüfung der Entlassung und der Aufhebung einer stationären therapeutischen Massnahme; zuständige Behörde. Die in Art. 62d Abs. 1 StGB vorgesehene jährliche Prüfung muss von einer gerichtlichen Behörde vorgenommen werden. Die erstinstanzliche Zuständigkeit einer Verwaltungsbehörde ist zulässig, sofern ein Rechtsmittel mit voller Kognition an ein Gericht offensteht und der in Art. 31 Abs. 4 BV und Art. 5 Ziff. 4 EMRK verankerte Anspruch auf gerichtliche Überprüfung auf diese Weise garantiert ist (E. 3). Regeste Art. 62d al. 1 CP; art. 31 al. 4 Cst.; art. 5 par. 4 CEDH; examen de la libération et de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle; autorité compétente. Le contrôle annuel prévu par l'art. 62d al. 1 CP doit être opéré par une autorité judiciaire. La compétence d'une autorité administrative en première instance est toutefois admissible dès lors qu'une voie de recours avec plein pouvoir d'examen devant une autorité judiciaire est aménagée et garantit ainsi l'accès au juge prévu par les art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (consid. 3). Regesto Art. 62d cpv. 1 CP; art. 31 cpv. 4 Cost.; art. 5 n. 4 CEDU; misura terapeutica stazionaria; esame della liberazione e della soppressione; autorità competente. Il controllo annuale previsto dall'art. 62d cpv. 1 CP dev'essere effettuato da un'autorità giudiziaria. La competenza di un'autorità amministrativa a pronunciarsi in prima istanza è tuttavia ammissibile, purché un rimedio giuridico sia esperibile innanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere d'esame e garantisca così la via giudiziaria prevista dagli art. 31 cpv. 4 Cost. e 5 n. 4 CEDU (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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