Étranger condamné pour tentative d'assassinat maintenu en détention pour motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite concret et d’une durée de détention non disproportionnée (art. 221 CPP)
- Date
- 27.12.2016
- Numéro de dossier
- 1B 464/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 10 Cst Art. 31 Cst Art. 36 Cst Art. 212 CPP Art. 221 CPP
Résumé
A.________, ressortissant algérien, a été condamné à cinq ans et cinq mois de privation de liberté pour tentative d’assassinat et infraction à la loi sur les étrangers. Il se trouvait déjà en détention provisoire depuis le 16 janvier 2013, puis en détention pour motifs de sûreté après le jugement. Le 28 octobre 2016, il a demandé sa mise en liberté immédiate, mais la Présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté cette demande le 9 novembre 2016, estimant qu’il existait des risques de fuite et de récidive et que la détention restait proportionnée. A.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cette ordonnance, demandant son annulation et sa libération immédiate, ainsi que l’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable, car il a été formé dans le délai prévu par la loi, le recourant a qualité pour agir et conserve un intérêt actuel à la cause malgré la confirmation définitive de sa condamnation.
Le Tribunal considère ensuite que le risque de fuite est concret et justifié : le recourant, sans titre de séjour ni perspective réaliste de régularisation en Suisse suite à sa condamnation pour tentative d’assassinat, entretient des liens familiaux avec l’Algérie — pays d’origine de sa compagne, de sa mère et de sa sœur — et n’a accompli que 3 ans, 9 mois et 25 jours de détention sur les 5 ans et 5 mois prononcés. La présence de sa compagne et de leurs deux enfants en Suisse ne suffit pas à écarter ce risque, notamment parce que sa compagne pourrait le rejoindre en Algérie et qu’il n’a plus d’attaches significatives en Suisse. Son argumentation sur sa volonté de se marier, de remplir son rôle de père et de trouver un emploi ne remet pas en cause la plausibilité du risque de fuite, mais renforce au contraire la probabilité qu’il fuie face à une peine importante.
Ensuite, le Tribunal estime que la durée de la détention n’est pas disproportionnée : elle reste inférieure à la peine prononcée, conformément à l’art. 212 al. 3 CPP et aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au délai raisonnable. Bien que le recourant réunisse objectivement la condition de durée requise pour la libération conditionnelle (art. 86 CP), le juge de la détention n’est pas tenu d’appliquer cette disposition, mais seulement de vérifier si son octroi est d’emblée évident — ce qui n’est pas le cas ici, compte tenu de son comportement en détention, de l’absence de projet concret de réinsertion, de ses ressources inexistantes et de l’incertitude quant à son statut migratoire post-incarcération.
Le Tribunal accorde l’assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et dispense le recourant des frais judiciaires. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les critères de maintien en détention pour motifs de sûreté, en particulier le risque de fuite fondé sur la situation personnelle, administrative et familiale concrète de l’intéressé, ainsi que la limite proportionnelle entre durée de détention et peine prononcée.
Regeste
détention pour des motifs de sûreté | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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