Suppression rente AI et allocation impotence pour départ au Brésil: hors champ art. 8 CEDH (art. 39 al. 1 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 I 155 · BGE 139 I 155 · DTF 139 I 155
- Date
- 15.04.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 I 155
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LAVS Art. 8 CEDH Art. 14 CEDH Art. 39 LAI Art. 42 LAI
Résumé
Une assurée invalidée dès la naissance, bénéficiant d'une rente extraordinaire d'invalidité et d'une allocation pour impotent, s'est installée au Brésil avec sa mère. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé ces prestations en raison de l'absence de domicile en Suisse. Les recourantes ont contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, invoquant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'une discrimination prohibée par la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la suppression des prestations. Il constate que, conformément aux articles 39 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI) ainsi qu'à l'article 42 alinéa 1 de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent sont conditionnées par un domicile en Suisse, ce qui n'est plus le cas de l'assurée résidant au Brésil.
Sur le plan constitutionnel, la Cour examine l'argument tiré de l'article 8 CEDH. Elle rappelle que cette disposition ne garantit pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale ni une obligation positive de l'État de fournir une assistance financière. La suppression des prestations due au départ de l'assurée ne constitue donc pas une atteinte injustifiée à la vie privée ou familiale protégée par l'article 8 CEDH. De plus, le Tribunal précise que le droit au respect du domicile n'est pas violé, car aucune mesure concrète n'entrave le développement de la vie privée ou familiale dans l'espace physique concerné.
Enfin, la Cour analyse la nature des prestations en jeu. Contrairement à certaines allocations parentales ou aides spécifiques visant à maintenir la cohésion familiale, la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent visent à assurer l'autonomie du bénéficiaire majeur indépendamment de son mode de vie ou de ses liens familiaux. Leur objectif n'étant pas de favoriser la vie familiale, elles ne tombent pas dans le champ d'application matériel de l'article 8 CEDH. Par conséquent, la question d'une éventuelle discrimination au sens de l'article 14 CEDH, soulevée par les recourantes, n'a pas lieu d'être examinée.
Regeste
Art. 8 und 14 EMRK; Art. 39 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 1 IVG; Erfordernis eines Wohnsitzes in der Schweiz als Voraussetzung für einen Anspruch auf Versicherungsleistungen. Die Aufhebung einer ausserordentlichen Invalidenrente und der Hilflosenentschädigung infolge fehlenden Wohnsitzes in der Schweiz - die Versicherte hat sich in Brasilien niedergelassen, mit welchem Staat die Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat - fällt nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK; es ist nicht Zweck der fraglichen Leistungen, das Familienleben zu begünstigen oder auf persönliche oder familiäre Beziehungen einzuwirken. Von daher stellt sich die Frage nach einer Diskriminierung im Sinne von Art. 14 EMRK nicht (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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