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Justizze. Art. 42 LAI

Tribunal fédéral

Assuré majeur atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec possible déficience intellectuelle réclame le maintien de l’allocation pour impotent de degré faible : la qualification d’atteinte à la santé mentale ou psychique dépend du diagnostic associé de trouble du développement intellectuel (art. 42 al. 3 LAI)

BGE / ATF / DTF
ATF 152 V 8 · BGE 152 V 8 · DTF 152 V 8
Date
01.01.2026
Numéro de dossier
152 V 8
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LAI

Résumé

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a interjeté un recours contre un arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud qui avait reconnu à A., un jeune adulte atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter de son dix-huitième anniversaire. L’OFAS contestait cette décision, estimant que le TSA d’A. constituait une atteinte à la santé uniquement psychique, ce qui rendrait le droit à l’allocation subordonné à la perception d’une rente d’invalidité — condition non remplie puisqu’A. suivait une formation professionnelle initiale. La question centrale était donc de savoir si le TSA d’A. devait être qualifié d’atteinte à la santé mentale ou psychique au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, car seule l’atteinte psychique est soumise à la condition restrictive du droit à une rente.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OFAS et renvoyé la cause à l’office AI pour expertise médicale. Il a d’abord confirmé que la condition restrictive de l’art. 42 al. 3 LAI — exigeant le droit à une rente pour les personnes atteintes uniquement d’une atteinte à la santé psychique — ne s’applique pas aux atteintes à la santé mentale. Il a ensuite retenu que, dans le contexte des assurances sociales, la distinction entre atteinte mentale et psychique repose sur un critère objectif et médical : la présence ou non d’un trouble du développement intellectuel associé au TSA. Ce critère est fondé sur la CIM-11 (code 6A00), qui définit le trouble du développement intellectuel comme un fonctionnement intellectuel et un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne, mesurés par des tests normalisés. Le Tribunal fédéral a jugé que ce critère est clair, adéquat et objectif, permettant une égalité de traitement et évitant les difficultés probatoires liées à des appréciations subjectives. Toutefois, il a constaté que la cour cantonale n’avait pas constaté l’existence d’un tel trouble chez A., bien que celui-ci ait bénéficié d’une allocation pour impotent dès l’âge de cinq ans, ait suivi une scolarité en école spécialisée, soit sous curatelle générale et ait un développement intellectuel correspondant à celui d’un enfant en âge d’école primaire à dix-huit ans. En l’absence de constatation médicale suffisante, le Tribunal fédéral a ordonné un renvoi à l’office AI afin qu’il procède à une expertise médicale destinée à déterminer si A. présente effectivement un trouble du développement intellectuel associé à son TSA. Si tel est le cas, la condition restrictive de l’art. 42 al. 3 LAI ne lui serait pas applicable et il aurait droit à l’allocation pour impotent de degré faible. Le recours a été admis dans ce seul sens. La décision est notable car elle établit pour la première fois une distinction juridique claire et objective entre atteinte mentale et atteinte psychique dans le domaine de l’assurance-invalidité, en ancrant celle-ci dans le diagnostic médical de trouble du développement intellectuel selon la CIM-11, et non dans une simple classification administrative ou dans la fluctuation clinique du trouble.

Regeste

Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG; Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilflosenentschädigung bei einer Hilflosigkeit leichten Grades wegen des Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung. Das in Satz 2 des Art. 42 Abs. 3 IVG vorgesehene restriktive Erfordernis des Rentenanspruchs bei Personen mit ausschliesslicher Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit kommt nicht zur Anwendung bei Versicherten mit Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit (E. 9.1). Eine versicherte Person mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) muss nach dieser Bestimmung als geistig - und nicht ausschliesslich psychisch - beeinträchtigt gelten, wenn die ASS mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung einhergeht (E. 9.2-9.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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