Tribunal administratif fédéral
Ressortissant suisse domicilié au Brésil depuis 2013 réclame une rente d'invalidité ordinaire et extraordinaire: absence de cotisations et domicile à l'étranger rendent la demande irrecevable (art. 28 al. 1 LAI, art. 39 al. 1 LAI)
- Date
- 23.07.2020
- Numéro de dossier
- C-5728/2018
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LAVS Art. 42 LAVS Art. 13 LPGA Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 39 LAI
Résumé
Un ressortissant suisse né en 2000, atteint d’infirmités congénitales, a quitté la Suisse avec ses parents pour s’installer au Brésil le 20 janvier 2013. Après avoir déposé en octobre 2017 une demande d’adhésion facultative à l’AVS/AI — rejetée comme tardive —, ses représentants ont formulé en octobre 2017 deux demandes de prestations de l’assurance-invalidité pour adultes : une allocation pour impotent et une rente d’invalidité (ordinaire et extraordinaire). L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a rejeté ces demandes par décision du 22 août 2018, au motif que le requérant ne remplissait ni les conditions de cotisation pour la rente ordinaire, ni les conditions de domicile et de résidence habituelle en Suisse pour la rente extraordinaire. Le requérant a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une violation de son droit constitutionnel à la sécurité sociale (art. 41 al. 1 let. a Cst.) et de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le requérant n’a jamais versé de cotisations à l’AVS/AI suisse, comme l’atteste son compte individuel établi le 17 juin 2020, ce qui exclut tout droit à une rente ordinaire en vertu des articles 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, combinés avec l’article 36 LAI. Ensuite, il retient que le requérant, né en Suisse mais parti vivre au Brésil avec ses parents le 20 janvier 2013, a abandonné son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à cette date, alors qu’il était encore mineur et sous autorité parentale ; il ne remplit donc pas la condition de domicile et de résidence habituelle en Suisse exigée pour la rente extraordinaire, conformément aux articles 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, lus à la lumière des articles 13 et 13 al. 2 LPGA et de l’article 25 al. 1 CC. Le Tribunal ajoute que les buts sociaux énoncés à l’article 41 de la Constitution fédérale, notamment le droit à la sécurité sociale prévu à l’article 41 al. 1 let. a Cst., ne sont pas justiciables directement et ne peuvent servir de base à une décision judiciaire octroyant une prestation sans fondement légal. Les dispositions légales applicables étant impératives et exhaustives, aucune marge d’appréciation n’existe pour accorder une rente en l’absence des conditions requises. Enfin, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure et ordonne le remboursement de l’avance de Fr. 800.– versée par le requérant, tout en refusant toute allocation de dépens à l’une ou l’autre partie. Cette décision illustre la stricte application du principe de légalité en matière d’assurance-invalidité et la primauté des conditions légales précises sur les arguments constitutionnels de nature programmatique.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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