Tribunal administratif fédéral
Mineure suisse lourdement handicapée vivant alternativement en Suisse et aux Émirats arabes unis : annulation des décisions supprimant l'allocation pour impotent et ordonnant sa restitution, renvoi pour complément d'instruction sur la résidence habituelle (art. 42 al. 1 et art. 42bis al. 1 LAI)
- Date
- 11.03.2020
- Numéro de dossier
- C-1196/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 13 LPGA Art. 42 LAI Art. 42bis LAI Art. 42 LAI. Art. 560 CC
Résumé
L’assurée, mineure suisse lourdement handicapée, percevait une allocation pour impotent depuis 2004. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a supprimé cette allocation à compter du 22 août 2014, estimant qu’elle n’avait plus de résidence habituelle en Suisse, et a ordonné la restitution d’une somme de 34'160 francs. Les parents de l’assurée, devenus héritiers après son décès en 2019, ont formé un recours contre ces décisions, contestant la perte de résidence habituelle et invoquant des motifs médicaux liés au climat de Dubaï. Ils ont également contesté les décisions du 31 janvier 2017 concernant la prise en charge des frais médicaux. La question centrale était de savoir si l’assurée conservait une résidence habituelle en Suisse malgré ses séjours réguliers aux Émirats arabes unis.
Le Tribunal administratif fédéral annule les décisions de l’OAIE des 24 janvier et 9 février 2017 supprimant l’allocation pour impotent et ordonnant sa restitution, et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude où résidait effectivement l’assurée, car il manque des éléments probants essentiels : ni la configuration de l’appartement suisse ni les aménagements nécessaires à ses handicaps ne sont documentés ; aucune preuve fiable (comme des extraits de passeport ou des contrats de bail) n’établit la répartition concrète de son temps entre la Suisse et Dubaï ; le suivi médical en Suisse et aux Émirats arabes unis n’est pas vérifiable faute de documents de l’assurance-maladie ; les déclarations de la mère, recueillies sans interprète et non signées, présentent une valeur probante limitée. Ces lacunes rendent impossible l’application des dispositions de l’art. 42 al. 1 et art. 42bis al. 1 LAI, qui conditionnent le droit à l’allocation pour impotent à la résidence habituelle en Suisse, et de l’art. 13 al. 2 LPGA, qui définit cette notion comme impliquant une résidence effective, une intention de la conserver et un centre majoritaire d’intérêts. Le Tribunal exige donc une nouvelle instruction portant notamment sur les passeports, les contrats de bail, le dossier assurance-maladie et des auditions formalisées avec interprète. Le recours est irrecevable quant aux décisions du 31 janvier 2017, car celles-ci sont favorables à la partie recourante et ne créent pas d’obligation contraignante. Les frais de procédure ne sont pas perçus, l’avance de 800 francs est remboursée et une indemnité de 1'000 francs est allouée à la partie recourante à charge de l’autorité inférieure. Cette décision illustre la rigueur requise pour établir la résidence habituelle dans les cas transfrontaliers complexes impliquant des personnes mineures et handicapées, où l’absence de preuves objectives empêche toute décision définitive sur le fond.
Regeste
Assurance-invalidité (divers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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- Assuré majeur atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec possible déficience intellectuelle réclame le maintien de l’allocation pour impotent de degré faible : la qualification d’atteinte à la santé mentale ou psychique dépend du diagnostic associé de trouble du développement intellectuel (art. 42 al. 3 LAI)
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