Père demande la déduction de l'allocation pour impotent de la contribution de prise en charge: refus car l'allocation indemnise les frais spécifiques liés au handicap, pas les coûts d'entretien général (art. 285 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 297 · BGE 149 III 297 · DTF 149 III 297
- Date
- 15.03.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 III 297
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 LPGA Art. 42 LAI Art. 42bis LAI Art. 37 RAI Art. 285 CC
Résumé
Dans une affaire de droit de la famille, un père conteste devant le Tribunal fédéral la décision de la Cour d'appel civile du canton de Vaud selon laquelle l'allocation pour impotent versée à son enfant mineur atteint d'un trouble envahissant du développement ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge fixée dans le cadre de la contribution d'entretien. Le père soutient que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, cette allocation devrait être imputée sur la contribution de prise en charge, car elle permettrait de financer une partie de l'assistance fournie par le parent gardien. La question litigieuse porte sur la compatibilité de cette déduction avec les dispositions légales régissant l'entretien de l'enfant et l'allocation pour impotent.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate que l'enfant C., né en 2013, souffre d'un trouble envahissant du développement (TED/trouble psychotique) et bénéficie depuis le 1er août 2019 d'une allocation pour impotent mineur de 39 fr. 50 par jour, soit environ 1'201 fr. 45 par mois, conformément à la décision de l'Office d'assurance-invalidité du canton de Vaud du 24 septembre 2020. Le Tribunal fédéral rappelle que l'allocation pour impotent, fondée sur l'art. 9 LPGA, vise exclusivement à indemniser les frais supplémentaires occasionnés par le handicap, qu'elle revêt un caractère réparateur et non substitutif de revenu, et qu'elle est calculée forfaitairement en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI, art. 37 al. 4 RAI). En revanche, la contribution de prise en charge, introduite par l'art. 285 al. 2 CC à compter du 1er janvier 2017, a pour objet de compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent gardien, notamment lorsqu'il ne peut exercer une activité rémunérée en raison de la garde de l'enfant. Or, les frais liés au handicap — qui justifient l'allocation pour impotent — surviennent à tout moment (matin, soir, nuit, week-ends, vacances), et non seulement pendant les heures de travail potentielles du parent, et peuvent faire appel à des tiers. Ainsi, l'allocation pour impotent et la contribution de prise en charge répondent à des besoins distincts et ne se chevauchent pas. Le Tribunal fédéral conclut que déduire l'allocation de la contribution de prise en charge conduirait à un traitement injustifié fondé sur l'état de santé de l'enfant, puisqu'un parent gardien d'un enfant impotent serait désavantagé par rapport à un parent gardien d'un enfant en bonne santé, alors même qu'il assume des charges financières supplémentaires liées au handicap. Le recours est donc rejeté comme infondé.
Cette décision confirme la jurisprudence établie selon laquelle l'allocation pour impotent ne saurait être intégrée dans le calcul de l'entretien de l'enfant, ni dans la composante en espèces ni dans celle liée à la prise en charge, car elle constitue une indemnisation spécifique et affectée, non un revenu familial susceptible d'être imputé sur les obligations alimentaires.
Regeste
Art. 285 Abs. 2 ZGB; Art. 9 ATSG; Art. 42 und 42 bis IVG; Hilflosenentschädigung und Betreuungsbeitrag. Die Hilflosenentschädigung des minderjährigen Kindes darf nicht vom Betreuungsunterhalt abgezogen werden, der im Rahmen des Unterhaltsbeitrags festgelegt wurde (E. 3.3). Regeste Art. 285 al. 2 CC; art. 9 LPGA; art. 42 et 42 bis LAI; allocation pour impotent et contribution de prise en charge. L'allocation pour impotent de l'enfant mineur ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans le cadre de la contribution d'entretien (consid. 3.3). Regesto Art. 285 cpv. 2 CC; art. 9 LPGA; art. 42 e 42 bis LAI; assegno per grandi invalidi e contributo per la cura del figlio. L'assegno per grandi invalidi del figlio minorenne non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito nell'ambito del contributo di mantenimento (consid. 3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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