Beau-fils bolivien d’un ressortissant portugais réside en Suisse: droit à la rente extraordinaire d’invalidité refusé car absence de lien de filiation avec le ressortissant de l’UE (art. 1 let. i par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 V 354 · BGE 143 V 354 · DTF 143 V 354
- Date
- 01.01.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 V 354
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 1 CE Art. 3b LAI Art. 9 LAI Art. 39 LAI Art. 159 CC Art. 278 CC Art. 299 CC
Résumé
Un ressortissant bolivien, arrivé en Suisse en mai 2014 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa mère, a demandé une rente extraordinaire d’invalidité en septembre 2014, invoquant un retard mental total depuis sa naissance. L’Office cantonal genevois de l’assurance-invalidité a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition de résidence d’au moins une année en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité (1er avril 2015). Le tribunal cantonal a annulé cette décision et octroyé la rente, estimant que le requérant, en tant qu’enfant du conjoint d’un ressortissant portugais décédé, devait être considéré comme membre de la famille au sens du règlement (CE) n° 883/2004. L’Office interjette un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette interprétation.
Le Tribunal fédéral accueille le recours de l’Office cantonal genevois de l’assurance-invalidité et annule le jugement cantonal.
Le requérant, ressortissant bolivien, ne remplit pas la condition de nationalité requise par le règlement (CE) n° 883/2004, qui s’applique principalement aux ressortissants des États membres de l’UE ou de la Suisse, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un tel État. La Suisse n’a pas repris le règlement (UE) n° 1231/2010 étendant ce champ aux ressortissants de pays tiers. En outre, il ne peut pas être considéré comme «membre de la famille» au sens de l’article 1, lettre i, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, car ce statut exige un lien de filiation juridique avec le ressortissant de l’UE — ici, le beau-père portugais décédé — or le requérant n’est lié à lui que par le lien matrimonial de sa mère, sans filiation. La législation suisse en matière d’assurances sociales ne reconnaît pas l’enfant du conjoint comme membre de la famille pour les prestations d’invalidité extraordinaire; seuls comptent le lien de filiation avec le parent ressortissant étranger et la durée de résidence en Suisse de ce dernier, conformément à l’article 9, alinéa 3, et à l’article 39, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI). L’interprétation étendue de la notion de «membre de la famille» issue de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), notamment de l’article 3 de l’annexe I, ne s’applique pas au domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui relève d’une réglementation autonome (annexe II ALCP) et d’une définition stricte centrée sur le lien de filiation. Le droit civil suisse, référence pour l’interprétation des notions familiales en droit des assurances sociales, définit la famille comme reposant sur le mariage ou la filiation, et l’article 299 du Code civil ne confère au beau-parent qu’un devoir d’assistance limité, sans créer de lien familial juridique avec l’enfant du conjoint.
Les normes déterminantes sont l’article 1, lettre i, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, l’article 9, alinéa 3, et l’article 39, alinéa 3, de la LAI, l’article 3b, alinéa 2, lettre b, de la LAI, l’article 299 du Code civil, les articles 159, alinéa 3, et 278, alinéa 2, du Code civil, ainsi que les articles 1, lettre i, paragraphe 2, et 3, paragraphe 2, de l’annexe I à l’ALCP.
Le Tribunal fédéral ne statue pas sur les frais de procédure, ces derniers n’étant pas mentionnés dans la décision.
Cette décision est notable car elle clarifie de façon contraignante que la notion de «membre de la famille» dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement 883/2004) est strictement liée au lien de filiation et ne peut être étendue par analogie avec les règles plus larges applicables au regroupement familial (ALCP), même lorsqu’il s’agit d’enfants de conjoints ressortissants de l’UE.
Regeste
a Art. 1 Bst. i Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; ausserordentliche Invalidenrente (Kind des Ehegatten mit Drittstaatsangehörigkeit). Der Status eines minderjährigen oder volljährigen unterhaltsberechtigten Kindes im Sinne von Art. 1 Bst. i Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 setzt das Bestehen eines Kindesverhältnisses zwischen diesem und dem Angehörigen eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union oder der Schweiz voraus (E. 4.2.2-4.2.4). Regeste b Art. 9 Abs. 3 und Art. 39 Abs. 3 IVG; ausserordentliche Invalidenrente, Vaterschaft oder Mutterschaft des Kindes. Die Stiefmutter oder der Stiefvater des Kindes (also Ehegatte des Elternteils) ist der Mutter oder dem Vater des Kindes im Sinne von Art. 9 Abs. 3 IVG nicht gleichgestellt (E. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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