Mineur atteint de TDAH, dyspraxie et dysgraphie demande une allocation pour impotent : besoin d'aide indirecte pour trois actes de la vie quotidienne établi, mais pas de surveillance permanente, allocation de degré léger accordée (art. 37 al. 3 let. a RAI)
- Date
- 23.10.2024
- Numéro de dossier
- 9C_236/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé une allocation pour impotent à un mineur né en 2013, invoquant des troubles déficitaires de l'attention, une dyspraxie et une dysgraphie. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'enfant représenté par ses parents et a reconnu un droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 2021, fondé sur un besoin d'aide pour trois actes ordinaires de la vie et une surveillance personnelle permanente. L'Office AI a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt, contestant l'appréciation des preuves et la qualification juridique du besoin d'aide et de surveillance.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'Office AI : il a confirmé le besoin d'aide indirecte et régulière pour les actes « manger », « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette », ce qui remplit les conditions d'une impotence de degré faible au sens de l'article 37 alinéa 3 lettre a du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), mais a rejeté la qualification de surveillance personnelle permanente au sens de l'article 37 alinéa 2 lettre b RAI, estimant que les blessures subies par l'enfant — contusion nasale, brûlure au deuxième degré, plaie superficielle et traumatisme crânien mineur — n'étaient ni suffisamment graves ni fréquentes pour justifier une telle surveillance au-delà de celle normalement requise pour un enfant de son âge. En conséquence, l'arrêt cantonal et la décision administrative ont été réformés pour accorder une allocation pour impotent de degré léger dès le 1er mai 2021, conformément à l'article 42 alinéa 1 de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI) et aux critères d'évaluation de l'impotence prévus à l'article 37 du RAI. Les frais judiciaires ont été partagés à parts égales entre les parties, l'intimé a obtenu une indemnité de dépens réduite à la charge de l'Office AI, et la cause a été renvoyée au tribunal cantonal pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Cette décision précise que des rappels ou injonctions quotidiennes pour choisir des vêtements adaptés à la météo ou à l'activité constituent une aide indirecte reconnue au sens de l'article 37 RAI, et qu'une surveillance permanente ne peut être retenue sans éléments objectifs démontrant un danger réel et disproportionné par rapport à l'âge de l'enfant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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