Exonération du droit de mutation pour un transfert immobilier vers une fondation de prévoyance: interprétation extensive de l'art. 24 al. 3quater LHID via l'art. 103 LFus
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 II 557 · BGE 138 II 557 · DTF 138 II 557
- Date
- 23.11.2012
- Numéro de dossier
- 2C_199/2012
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une fondation de prévoyance a acquis des immeubles appartenant à une filiale immobilière du même groupe économique par le biais d'un transfert de patrimoine. L'administration fiscale cantonale vaudoise a perçu un droit de mutation sur cette opération, estimant que les conditions légales pour une exonération n'étaient pas remplies, notamment parce que la fondation bénéficiait déjà d'une exonération fiscale directe et que le transfert ne concernait pas uniquement des sociétés de capitaux ou coopératives. La fondation a contesté cette taxation devant le Tribunal cantonal, puis a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, soutenant que le transfert devait être neutre fiscalement selon la loi sur la fusion.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, déclarant la fondation exonérée du droit de mutation. Il juge que bien que l'opération ne constitue pas une restructuration au sens strict de l'art. 24 al. 3 LHID (ni fusion, ni scission, ni transformation), elle relève de l'art. 24 al. 3quater LHID relatif aux transferts au sein d'un groupe.
La cour estime que l'art. 103 LFus, qui exclut la perception des droits de mutation lors de restructurations, doit être interprété conformément à son but et au principe d'égalité de traitement. Le texte littéral de l'art. 24 al. 3quater LHID limite la neutralité fiscale aux transferts entre sociétés de capitaux ou coopératives. Or, cette restriction conduirait à privilégier injustement les institutions de prévoyance sous forme de coopérative par rapport à celles sous forme de fondation, alors que la LPP permet ces deux formes pour le même but. Le législateur n'a pas voulu créer une telle inégalité dans le cadre de la LFus, dont l'objectif est d'augmenter la flexibilité juridique des entreprises.
Par conséquent, le Tribunal fédéral s'écarte du texte clair de l'art. 24 al. 3quater LHID pour inclure les fondations dans le champ d'application de l'exonération du droit de mutation prévue par l'art. 103 LFus. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge du canton de Vaud.
Regeste
Art. 103 FusG, Art. 24 Abs. 3 und 3 quater StHG; Handänderungssteuer bei Umstrukturierungen. Art. 103 FusG ist eine direkt anwendbare Norm des Bundesrechts; sie bedarf keiner Konkretisierung durch das kantonale Recht und dieses kann nicht von ihr abweichen (E. 4.2). Lediglich der Begriff der "Umstrukturierung" ist im Handänderungssteuerrecht zu verwenden, unter Ausschluss der übrigen Kriterien, welche das StHG für die Befreiung von den direkten Steuern aufstellt (E. 5.2). Der Begriff der Umstrukturierung im Sinn von Art. 24 Abs. 3 StHG umfasst die Fusion, die Spaltung und die Umwandlung, nicht aber die Vermögensübertragung; diese ist in Art. 24 Abs. 3 quater StHG geregelt (E. 6.1 und 7.3). Die im Wortlaut von Art. 24 Abs. 3quater StHG enthaltene Beschränkung auf gewisse Gesellschaftsformen (E. 7.2) steht dem grundlegenden Ziel des FusG entgegen, die Flexibilität der Unternehmen bei der Wahl ihrer Rechtsform zu erhöhen (E. 7.5). Der Begriff des Konzerns gemäss Art. 663 e OR gebietet nicht, Art. 24 Abs. 3 quater StHG einzig auf Konzerne anzuwenden, die aus Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften bestehen (E. 7.4). Eine Vermögensübertragung zwischen zwei Gesellschaften des gleichen Konzerns ist auch von der Handänderungssteuer befreit, wenn die übernehmende Gesellschaft eine Vorsorgestiftung ist (E. 7.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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