Récusation d'une juge présidant une chambre des baux et loyers: ancienne activité à l'Asloca et liens amicaux insuffisants (art. 30 Cst., art. 6 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 1 · BGE 138 I 1 · DTF 138 I 1
- Date
- 31.01.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 1
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des recourants demandent la récusation d'une juge présidant une chambre du Tribunal des baux et loyers au motif qu'elle a précédemment exercé comme avocate pour l'Association suisse des locataires (Asloca) et qu'elle entretient des liens d'amitié avec d'anciens collègues avocats de cette association. Ils produisent une page Facebook attestant de ces relations lors de la procédure de recours cantonale. La question porte sur l'application du droit transitoire procédural et sur l'existence de motifs objectifs de partialité justifiant la récusation selon les garanties constitutionnelles et conventionnelles.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile formé contre la décision cantonale refusant la récusation de la juge. Il confirme que l'ancienne activité professionnelle de la juge comme avocate pour l'Asloca ne constitue pas en soi un motif de récusation, dès lors qu'elle a cessé toute activité pour cette association avant l'introduction des procédures litigieuses et n'y a pas représenté les parties adverses.
Concernant les liens personnels allégués, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'une relation d'amitié d'une intensité ou qualité particulière susceptible d'influencer objectivement la juge dans sa décision. De simples connaissances professionnelles ou amicales banales ne suffisent pas à établir une prévention. Par ailleurs, la production d'une page Facebook en procédure de recours est déclarée irrecevable sur la base de l'article 326 alinéa 1 CPC, interdisant les preuves nouvelles à ce stade. Les informations figurant sur internet ne peuvent être considérées comme notoires.
Le Tribunal fonde son examen exclusivement sur l'article 30 alinéa 1 Cst. et l'article 6 paragraphe 1 CEDH, les recourants n'ayant pas invoqué de violation arbitraire précise du droit cantonal conformément à l'article 106 alinéa 2 LTF. Le Tribunal est lié par les constatations factuelles de l'autorité cantonale selon l'article 105 alinéa 1 LTF, aucune appréciation arbitraire des preuves n'étant établie.
Regeste
a Art. 50 Abs. 2 und Art. 405 Abs. 1 ZPO; Übergangsrecht, Entscheid über ein Ablehnungsbegehren, kantonales Beschwerdeverfahren. Entscheid des erstinstanzlichen Gerichts über ein Ablehnungsbegehren gegen einen Richter, den Parteien nach dem 1. Januar 2011 eröffnet, bezüglich eines vor diesem Datum eingeleiteten Verfahrens; anwendbares Recht im kantonalen Beschwerdeverfahren (E. 2.1). Regeste b Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Ablehnung eines Richters, der eine Kammer des Mietgerichts präsidiert. Ein Richter, der eine Kammer des Mietgerichts präsidiert, kann nicht einzig mit der Begründung abgelehnt werden, dieser habe zuvor als Anwalt für den SMV (Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband) gearbeitet. Freundschaft oder Feindschaft zwischen einem Richter und einem Anwalt stellen nur dann einen Ausstandsgrund dar, wenn zwischen diesen eine Verbindung besteht, die durch ihre Intensität oder Qualität bei objektiver Betrachtung geeignet ist, den Richter in seiner Verfahrensleitung oder seiner Entscheidung zu beeinflussen (E. 2.2-2.4). Regeste a Art. 50 al. 2 et art. 405 al. 1 CPC; droit transitoire, décision sur demande de récusation, recours cantonal. Décision de l'autorité de première instance portant sur la demande de récusation d'un juge, communiquée aux parties après le 1 er janvier 2011, relative à une procédure introduite avant cette date; droit applicable en cas de recours cantonal (consid. 2.1). Regeste b Art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH; récusation d'un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers. La récusation d'un juge présidant une Chambre du Tribunal des baux et loyers ne peut être demandée pour le seul motif qu'il a travaillé précédemment comme avocat de l'Asloca (Association suisse des locataires). Une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un motif de récusation que s'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (consid. 2.2-2.4). Regesto a Art. 50 cpv. 2 e art. 405 cpv. 1 CPC; diritto transitorio, decisione di una domanda di ricusa, ricorso cantonale. Decisione dell'autorità di prima istanza vertente sulla domanda di ricusa di un giudice, comunicata alle parti dopo il 1° gennaio 2011, relativa a una procedura introdotta prima di tale data; diritto applicabile nella procedura di ricorso cantonale (consid. 2.1). Regesto b Art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU; ricusa di un giudice che presiede una camera del tribunale competente in materia di locazione. Un giudice, che presiede una camera del tribunale competente in materia di locazione, non può essere ricusato per il solo motivo che egli ha in precedenza lavorato come avvocato dell'ASI (Associazione Svizzera degli Inquilini). L'amicizia o l'inimicizia tra un giudice e un avvocato sono unicamente motivi di ricusa se fra questi esiste un legame che, per la sua intensità e qualità, è di natura tale da far temere oggettivamente che il giudice sia influenzato nella conduzione del processo e nella sua decisione (consid. 2.2-2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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