Rente de partenaire refusée au concubin retraité: modification réglementaire admissible, pas de discrimination (art. 20a LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 137 V 105 · BGE 137 V 105 · DTF 137 V 105
- Date
- 28.02.2011
- Numéro de dossier
- 9C_298/2010
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré ayant pris sa retraite anticipée en 2006 et vivant en concubinage depuis de nombreuses années avec une partenaire commune annonce leur communauté de vie en décembre 2007 afin qu'elle puisse bénéficier d'une rente de partenaire introduite par le règlement de son institution de prévoyance. L'institution refuse cette prestation car l'assuré était déjà retraité lors de l'introduction de la nouvelle disposition réglementaire en 2008 et parce qu'une modification ultérieure du règlement en 2009 exclut expressément ce droit pour les retraités partis avant 2008. Les recourants contestent devant le Tribunal fédéral la validité de cette exclusion réglementaire ainsi que l'obligation formelle d'annonce imposée aux concubins mais non aux couples mariés ou partenaires enregistrés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public et déclare irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire. La cour confirme que l'institution de prévoyance pouvait modifier son règlement pour exclure le droit à la rente de partenaire pour les assurés déjà retraités avant l'introduction de cette prestation.
La rente de partenaire constitue une simple expectative et non un droit acquis, ce qui permet à l'institution de modifier unilatéralement le règlement tant que les conditions légales sont respectées. L'obligation d'annoncer le partenariat de son vivant, prévue par l'article 20a LPP, est une condition formelle admissible découlant de l'autonomie réglementaire des institutions de prévoyance dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Cette exigence ne viole pas l'interdiction de la discrimination fondée sur le mode de vie selon l'article 8 alinéa 2 Cst., car la loi fédérale distingue légitimement les concubins des couples mariés ou partenaires enregistrés en raison de l'absence d'obligation légale d'entretien entre concubins. De plus, il est conforme au système de la prévoyance professionnelle que de nouvelles prestations ne puissent naître après le départ à la retraite, moment où le rapport de prévoyance se transforme en droit définitif.
Les recourants supportent les frais judiciaires fixés à 1'000 francs et n'ont droit à aucun dépens, l'institution intimée agissant en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public.
Regeste
Art. 73 Abs. 1 BVG: Feststellungsklage; Art. 20a BVG: Rente des überlebenden Lebenspartners; Art. 8 Abs. 2 BV: Gleichbehandlung. Einführung einer Rente für den überlebenden Lebenspartner durch eine Vorsorgeeinrichtung seit 2008 (Reglement 2008). Nachfolgende Änderung des Reglements, die das Recht auf diese Leistung ausschliesst, wenn der Verstorbene sich vor 2008 pensionieren liess (Reglement 2009). Feststellungsklage von zwei Konkubinatspartnern, von denen der eine seit 2006 bei der beschwerdegegnerischen Vorsorgeeinrichtung pensioniert ist, auf Anerkennung des Rechts des Überlebenden auf eine Rente beim Tod des Lebenspartners. Auf eine Feststellungsverfügung anwendbare Fassung des Vorsorgereglements (E. 5). Voraussetzungen, unter denen eine Vorsorgeeinrichtung das Reglement einseitig abändern kann (E. 6); Prüfung im konkreten Fall (E. 7). Wesen und Bedeutung der Verpflichtung der Konkubinatspartner, ihre Partnerschaft zu Lebzeiten zu melden (E. 8); unterschiedliche Behandlung gegenüber verheirateten Personen und eingetragenen Partnern (E. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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