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Justizze. Art. 34a LPP

Tribunal fédéral

Rente d'invalidité LPP réduite pour surindemnisation: gain présumé perdu fixé au dernier salaire perçu (art. 34a al. 1 LPP)

Date
22.05.2024
Numéro de dossier
9C_554/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 34a LPP Art. 49 LPP Art. 24 OPP

Résumé

Une assurée affiliée à une caisse de pensions catholique conteste le calcul de sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Elle soutient que le gain annuel dont elle est privée devrait être calculé sur la base d'un taux d'activité à 100 % reconnu par l'assurance-invalidité ou selon les salaires statistiques, ce qui exclurait toute réduction pour surindemnisation. La caisse de pensions a réduit les prestations car leur montant, ajouté aux rentes AI, dépassait 90 % du gain présumé perdu estimé à partir de son dernier salaire effectif à temps partiel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la réduction des prestations d'invalidité pour surindemnisation opérée par la caisse de pensions.

La cour retient que le gain annuel dont l'assurée est privée, servant de base au calcul de la limite de surindemnisation selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP, correspond au salaire hypothétique réalisable sans invalidité au moment du calcul. En l'espèce, l'assurée n'a produit aucun élément concret démontrant qu'elle aurait repris une activité à plein temps en l'absence d'atteinte à la santé, malgré le statut d'active à 100 % reconnu par l'office AI. Le revenu sans invalidité doit s'évaluer de manière concrète à partir du dernier salaire perçu avant l'invalidité, soit 24'362 fr. indexés à 24'634 fr., et non sur la base de données statistiques de l'ESS 2018 invoquées par la recourante. Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l'assurée avait toujours réalisé des revenus modestes et variables depuis 1982, et que ses intentions de progression professionnelle n'étaient corroborées par aucune étape concrète comme des cours suivis ou un examen réussi. Dès lors, la fixation du gain présumé perdu au niveau du dernier salaire effectif est conforme au droit, tout comme la réduction des prestations prévue par le règlement de la Fondation dans les limites de l'art. 49 al. 2 LPP.

La recourante succombante supporte les frais judiciaires fixés à 800 fr. conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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