Rente d'invalidité LPP réduite pour surindemnisation: gain présumé perdu fixé au dernier salaire perçu (art. 34a al. 1 LPP)
- Date
- 22.05.2024
- Numéro de dossier
- 9C_554/2023
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée affiliée à une caisse de pensions catholique conteste le calcul de sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Elle soutient que le gain annuel dont elle est privée devrait être calculé sur la base d'un taux d'activité à 100 % reconnu par l'assurance-invalidité ou selon les salaires statistiques, ce qui exclurait toute réduction pour surindemnisation. La caisse de pensions a réduit les prestations car leur montant, ajouté aux rentes AI, dépassait 90 % du gain présumé perdu estimé à partir de son dernier salaire effectif à temps partiel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la réduction des prestations d'invalidité pour surindemnisation opérée par la caisse de pensions.
La cour retient que le gain annuel dont l'assurée est privée, servant de base au calcul de la limite de surindemnisation selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 en relation avec l'art. 34a al. 1 LPP, correspond au salaire hypothétique réalisable sans invalidité au moment du calcul. En l'espèce, l'assurée n'a produit aucun élément concret démontrant qu'elle aurait repris une activité à plein temps en l'absence d'atteinte à la santé, malgré le statut d'active à 100 % reconnu par l'office AI. Le revenu sans invalidité doit s'évaluer de manière concrète à partir du dernier salaire perçu avant l'invalidité, soit 24'362 fr. indexés à 24'634 fr., et non sur la base de données statistiques de l'ESS 2018 invoquées par la recourante. Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l'assurée avait toujours réalisé des revenus modestes et variables depuis 1982, et que ses intentions de progression professionnelle n'étaient corroborées par aucune étape concrète comme des cours suivis ou un examen réussi. Dès lors, la fixation du gain présumé perdu au niveau du dernier salaire effectif est conforme au droit, tout comme la réduction des prestations prévue par le règlement de la Fondation dans les limites de l'art. 49 al. 2 LPP.
La recourante succombante supporte les frais judiciaires fixés à 800 fr. conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assuré LPP conteste le calcul de la surindemnisation fondé sur le revenu d'invalide fixé par l'office AI : présomption d'équivalence non renversée faute d'efforts prouvés pour une activité adaptée (art. 24 al. 1 let. d OPP 2)
- Assurée en prévoyance professionnelle conteste la date de changement de statut pour le calcul de la surindemnisation : le Tribunal fédéral confirme que le changement intervient au 1er septembre 2017 et non au 1er janvier 2014, rendant inopérant un nouveau calcul (art. 34a LPP)
- Institution de prévoyance applique une règle de surindemnisation qui tient compte d'une rente AVS/AI hypothétique fondée sur une durée complète de cotisations alors que la rente réelle est partielle: violation du but de la règle et du principe d’égalité de traitement (art. 34a LPP, art. 24 OPP 2)
- Caisse de prévoyance fédérale refuse de verser la rente d’invalidité pour la période février-novembre 2016 au motif de surindemnisation : l’indemnité de départ fondée sur l’art. 19 al. 3 LPers n’est pas un revenu de remplacement au sens de l’art. 77 RPEC
- Fondation de prévoyance refuse de verser la rente d'invalidité calculée sur le salaire 2012 et le rachat de 2011 en invoquant une réticence de l'assuré : notification tardive et non explicite de la limitation des prestations invalide la mesure (art. 8 du règlement de prévoyance 2011)
- Serrurier victime d'une entorse au genou en 1993 réclame une rente d'invalidité de prévoyance professionnelle accrue pour un rhumatisme inflammatoire apparu en 2005 : absence de survenance durant l'affiliation et de lien causal avec l'accident (art. 23 LPP)
- Assuré LPP avec invalidité partielle pour troubles dorsaux voit sa rente AI augmentée pour infarctus : principe de concordance événementielle exige la dissociation des prestations dans le calcul de surindemnisation (art. 24 al. 2 OPP 2)
- Droit d'être entendu violé par la caisse LPP: recours rejeté car l'assuré n'a pas allégué ses faits devant le juge (art. 29 al. 2 Cst.)