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Justizze. Art. 107 CO

Tribunal fédéral

Entrepreneur refuse réparation ouvrage défectueux: dommages-intérêts compensatoires pour inexécution obligation de faire (art. 107 al. 2 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 136 III 273 · BGE 136 III 273 · DTF 136 III 273
Date
01.04.2010
Numéro de dossier
BGE 136 III 273
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 98 CO Art. 102 CO Art. 107 CO Art. 108 CO Art. 366 CO Art. 368 CO Art. 2 CC

Résumé

X. SA a conclu un contrat d'entreprise avec H.Y. et F.Y. pour la réalisation d'un ouvrage qui s'est révélé défectueux. Les maîtres de l'ouvrage ont vérifié et signalé les défauts en temps utile, puis ont exigé la réfection gratuite de l'ouvrage par l'entrepreneur conformément au droit formateur prévu par le Code des obligations. Malgré deux demandes successives, l'entrepreneur s'est refusé obstinément à exécuter les travaux de réparation, bien que ceux-ci fussent possibles sans dépenses excessives. Face à cette inexécution persistante, les maîtres de l'ouvrage ont renoncé à leur droit à la réfection et ont réclamé des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir, incluant les frais accessoires nécessaires tels que le relogement et le déménagement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. SA et confirme que les maîtres de l'ouvrage sont fondés à obtenir des dommages-intérêts compensatoires lorsque l'entrepreneur refuse d'exécuter son obligation de réparer un ouvrage défectueux.

Les parties ayant conclu un contrat d'entreprise au sens de l'article 363 CO et les défauts ayant été signalés en temps utile selon l'article 367 CO, les maîtres de l'ouvrage ont exercé valablement leur droit formateur en optant pour la réfection de l'ouvrage conformément à l'article 368 alinéa 2 CO. L'entrepreneur s'étant refusé obstinément à exécuter cette obligation malgré deux demandes successives, et la réfection étant possible sans dépenses excessives, il n'était pas nécessaire de lui fixer un délai formel supplémentaire selon l'article 108 chiffre 1 CO. Les créanciers pouvaient dès lors procéder directement sur la base de l'article 107 alinéa 2 CO.

N'ayant pas choisi la résolution du contrat ni demandé l'exécution par un tiers aux frais de l'entrepreneur selon l'article 98 alinéa 1 CO, les maîtres de l'ouvrage ont valablement exercé la deuxième faculté prévue à l'article 107 alinéa 2 CO en renonçant à la réfection pour réclamer des dommages-intérêts positifs pour inexécution. Ces dommages-intérêts compensatoires correspondent à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir, incluant tous les frais accessoires nécessaires comme les frais de relogement, de déménagement et d'entreposage des meubles évalués à 4'000 francs, auxquels s'ajoutent les frais de réparation estimés par expert à 36'000 francs. La recourante ne peut invoquer un retard dans la renonciation à la réfection sans violer le principe de la bonne foi selon l'article 2 alinéa 2 CC, d'autant qu'elle ne prétend pas avoir envisagé de réparer l'ouvrage elle-même.

Regeste

Werkvertrag; Folge der Weigerung des Unternehmers, seiner Verpflichtung zur Verbesserung des mangelhaften Werkes nachzukommen (Art. 368 Abs. 2 OR). Weigert sich der Unternehmer, das mangelhafte Werk zu verbessern, stehen dem Besteller die in Art. 107 Abs. 2 OR vorgesehenen Möglichkeiten offen. Dieser kann damit auf seinen Anspruch auf Verbesserung verzichten und Schadenersatz in der Höhe des Gegenwerts der unentgeltlichen Leistung verlangen, die der Unternehmer zur Verbesserung des Werkes hätte erbringen müssen (E. 2). Regeste Contrat d'entreprise; conséquence du refus par l'entrepreneur d'exécuter son obligation de réparer l'ouvrage défectueux (art. 368 al. 2 CO). Lorsque l'entrepreneur se refuse à réparer l'ouvrage défectueux, le maître dispose des facultés prévues à l'art. 107 al. 2 CO. Celui-ci peut ainsi renoncer à son droit à la réparation et exiger des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en réalisant la réfection de l'ouvrage (consid. 2). Regesto Contratto d'appalto; conseguenza del rifiuto dell'appaltatore di adempiere al suo obbligo di riparare l'opera difettosa (art. 368 cpv. 2 CO). Qualora l'appaltatore rifiuti di riparare l'opera difettosa, il committente dispone delle facoltà previste dall'art. 107 cpv. 2 CO. Egli può pertanto rinunciare al suo diritto alla riparazione e avanzare una pretesa compensatoria di risarcimento danni, corrispondente al valore della prestazione gratuita che l'appaltatore avrebbe dovuto fornire mediante la riparazione dell'opera (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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