Contrat d'entreprise: rabais oral et exécution par substitution sans preuve de paiement, recours rejeté (art. 366 al. 2 CO)
- Date
- 18.05.2022
- Numéro de dossier
- 4A_268/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une entreprise générale de plâtrerie a sous-traité l'intégralité des travaux d'un chantier immobilier à une autre société. Le litige porte sur le prix dû au sous-traitant, la société générale prétendant déduire un rabais oral de 10% ainsi que les coûts de réparations effectuées par un tiers pour corriger des malfaçons. La cour cantonale a fixé le montant dû en écartant ces déductions faute de preuve suffisante concernant l'assiette du rabais et le règlement effectif de la facture de réparation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entreprise générale qui contestait le montant alloué au sous-traitant. Concernant le rabais oral de 10% admis par le représentant du sous-traitant lors de son interrogatoire, la cour cantonale a retenu à bon droit que l'assiette de calcul restait indéterminée. Bien qu'un accord verbal ait existé, il était impossible de savoir si ce pourcentage s'appliquait au prix brut initial ou au prix réduit après le rabais de 25,5% obtenu auprès du maître de l'ouvrage. Conformément aux règles sur la charge de la preuve applicables au contrat d'entreprise, c'est à l'entreprise générale qu'il incombait de démontrer les contours précis de cet accord, ce qu'elle n'a pas fait.
S'agissant de la compensation invoquée pour des travaux de remise en état confiés à un tiers, le Tribunal confirme que l'exécution par substitution au sens de l'article 366 alinéa 2 CO exige la preuve du paiement effectif des frais réclamés. L'entreprise générale n'ayant produit aucun document bancaire ni pièce comptable attestant du règlement de la facture de 30'240 francs, et le témoignage du gérant de l'entreprise tierce étant insuffisant car celle-ci était un partenaire commercial régulier, la créance compensante n'a pas été admise. Le grief d'arbitraire soulevé contre cette appréciation probatoire est également rejeté, la cour cantonale ayant motivé sa décision sans violer le droit fédéral.
Le recours est rejeté et l'appelante est condamnée aux frais judiciaires de 2'500 francs ainsi qu'à une indemnité de dépens de 3'000 francs au profit de l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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