Nu-propriétaire autorisé à faire exécuter travaux d'entretien aux frais de l'usufruitier défaillant (art. 764 al. 1 CC, art. 98 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 302 · BGE 130 III 302 · DTF 130 III 302
- Date
- 05.02.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 302
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un nu-propriétaire s'oppose à un usufruitier concernant l'absence d'exécution de mesures d'entretien ordinaire sur un bien soumis à usufruit. Le litige porte sur la possibilité pour le nu-propriétaire d'obtenir une autorisation judiciaire pour faire réaliser ces travaux par un tiers aux frais de l'usufruitier durant la période d'usufruit, ainsi que sur l'applicabilité des règles relatives à l'exécution par substitution dans ce contexte spécifique.
Le Tribunal fédéral admet que le nu-propriétaire peut mettre l'usufruitier en demeure d'exécuter ses obligations d'entretien ordinaire et obtenir l'autorisation du juge de faire exécuter ces travaux par un tiers aux frais de l'usufruitier.
La cour retient que l'article 764 alinéa 1 CC impose expressément à l'usufruitier de conserver la substance de la chose et d'effectuer les réparations ordinaires. Contrairement à une opinion doctrinale minoritaire, le tribunal estime qu'il n'existe aucun motif valable d'interdire au nu-propriétaire d'agir en exécution de ces prétentions pendant la durée de l'usufruit. Cette solution est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt du nu-propriétaire à la conservation de la substance de la chose, particulièrement lorsqu'il ne peut réclamer de sûretés. L'autorisation d'exécution par substitution repose sur l'article 98 alinéa 1 CO, applicable via le rapport d'obligation légal existant entre les parties. Le juge doit toutefois tenir compte des intérêts des deux parties et veiller à ce que l'exécution par substitution ne soit pas disproportionnée.
Cette décision confirme l'applicabilité de l'exécution par substitution en matière d'usufruit et précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure protectrice du nu-propriétaire.
Regeste
Art. 764-767 ZGB, Art. 98 Abs. 1 OR; Ersatzvornahme von dem Nutzniesser obliegenden Massnahmen. Trifft der Nutzniesser während der Dauer der Nutzniessung die ihm gemäss Art. 764-767 ZGB obliegenden Massnahmen nicht, kann der Eigentümer ihn in Verzug setzen, seine Pflichten zu erfüllen, namentlich in Bezug auf den gewöhnlichen Unterhalt im Sinne von Art. 764 Abs. 1 ZGB, und vom Gericht in Anwendung von Art. 98 Abs. 1 OR die Ermächtigung verlangen, die nötigen Arbeiten durch einen Dritten auf Kosten des Nutzniessers ausführen zu lassen (E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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