Commune interdite de campagne électorale: pas d'intérêt spécial ni autonomie violée (art. 34 et 50 al. 1 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 I 404 · BGE 136 I 404 · DTF 136 I 404
- Date
- 06.09.2010
- Numéro de dossier
- 1C_424/2009
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La Ville de Genève et un groupement dénommé "Ville de Genève" ont contesté devant le Tribunal administratif une décision leur interdisant d'intervenir dans la campagne précédant la votation cantonale du 27 septembre 2009 sur la loi sur l'imposition des personnes physiques. Le groupement avait déposé une prise de position appelant au rejet de l'objet, signée par quatre membres du Conseil administratif, dont le maire. La Ville de Genève avait également annoncé utiliser le budget de sa publication municipale pour financer banderoles, affiches et annonces journalistiques contre le projet fiscal. Le Tribunal administratif a admis le recours d'un citoyen genevois et fait interdiction aux recourants de poursuivre cette intervention sous peine de sanctions pénales.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droits politiques formé par la Ville de Genève et les signataires de la prise de position "Ville de Genève". Bien que la votation ait déjà eu lieu et que l'intérêt actuel fasse défaut, le Tribunal fédéral entre en matière en raison de l'importance publique de clarifier les limites de l'intervention communale dans les campagnes électorales futures.
Sur le plan procédural, la Ville de Genève dispose de la qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 2 let. c LTF car elle invoque la violation de son autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. En revanche, le groupement "Ville de Genève" n'a pas la qualité pour recourir faute d'être constitué en personne morale, mais ses membres agissent à titre individuel. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est rejeté car, bien que la motivation du Tribunal administratif soit sommaire concernant les arguments chiffrés, elle reste compréhensible et permet aux recourants de contester la décision à bon escient conformément à l'art. 29 al. 2 Cst.
Au fond, l'interdiction d'intervenir dans la campagne ne viole ni l'art. 34 Cst ni l'autonomie communale. Les données présentées par la Ville de Genève ne démontrent pas qu'elle est touchée par la loi fiscale d'une manière particulièrement plus forte que les autres communes du canton; si la perte absolue est supérieure en raison de sa taille, la perte relative est comparable à celle des autres communes, certaines subissant même des baisses de recettes fiscales plus importantes. De plus, les charges spécifiques de ville-centre relèvent de mécanismes de péréquation financière étrangers à la votation. Par ailleurs, la prise de position du groupement "Ville de Genève" est trompeuse car elle suggère une position officielle de la commune alors qu'un membre du Conseil administratif ne l'a pas signée. L'interdiction prononcée constitue une sanction proportionnée visant à rééquilibrer la campagne après la violation constatée des droits politiques.
Les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge solidaire des signataires de la prise de position, la Ville de Genève étant exonérée car elle a agi dans l'exercice de ses attributions officielles. Une indemnité de dépens de 3'000 francs est allouée à l'intimé Renaud Gautier, également à la charge solidaire de la Ville de Genève et des signataires.
Regeste
Art. 89 Abs. 2 lit. c BGG; politische Rechte; Beschwerderecht der Gemeinden; Gemeindeautonomie. Das Beschwerderecht der Gemeinden ergibt sich mangels Stimmberechtigung nicht aus Art. 89 Abs. 3 BGG. Es kann ihnen gestützt auf Art. 89 Abs. 2 lit. c BGG zuerkannt werden (E. 1.1.1). Gemeinden können keine Beschwerde wegen Verletzung politischer Rechte im Sinne von Art. 82 lit. c BGG erheben, sondern nur wegen Verletzung von verfassungsmässig gewährten Garantien nach Art. 89 Abs. 2 lit. c BGG (E. 1.1.2). Diese Bestimmung ist insbesondere auf Gemeinden anwendbar, die sich auf ihre Gemeindeautonomie berufen (E. 1.1.3). Regeste Art. 89 al. 2 let. c LTF; droits politiques; qualité pour recourir des communes; autonomie communale. Les communes n'ont pas la qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 3 LTF, faute d'être titulaires des droits politiques. Elles peuvent néanmoins se voir reconnaître la qualité pour recourir en cette matière sur la base de l'art. 89 al. 2 let. c LTF (consid. 1.1.1). Elles ne peuvent pas former un véritable recours pour violation des droits politiques au sens de l'art. 82 let. c LTF, mais seulement un recours ordinaire pour violation des garanties constitutionnelles mentionnées à l'art. 89 al. 2 let. c LTF (consid. 1.1.2). Cette disposition s'applique en particulier aux communes qui invoquent la garantie de leur autonomie communale (consid. 1.1.3). Regesto Art. 89 cpv. 2 lett. c LTF; diritti politici; legittimazione a ricorrere dei comuni; autonomia comunale. I comuni non sono legittimati a ricorrere sulla base dell'art. 89 cpv. 3 LTF, poiché non titolari di diritti politici. Essi possono nondimeno vedersi riconoscere la legittimazione a ricorrere in questa materia sulla base dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF (consid. 1.1.1). Essi non possono inoltrare un ricorso per violazione dei diritti politici in senso proprio secondo l'art. 82 lett. c LTF, ma soltanto un ricorso ordinario per violazione delle garanzie costituzionali indicate all'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF (consid. 1.1.2). Questa norma si applica in particolare ai comuni che invocano la garanzia della loro autonomia (consid. 1.1.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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