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Justizze. Art. 89 LTF

Tribunal fédéral

Père refusant de nommer l'école privée: recours irrecevable faute d'intérêt après production tardive de l'attestation (art. 89 al. 1 let. c LTF)

Date
31.07.2026
Numéro de dossier
2C_104/2026
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 106 LTF

Résumé

Un père domicilié à Morges refuse de transmettre à l'établissement scolaire public une attestation confirmant la scolarisation de son fils dans une école privée, contestant la compétence de l'autorité pour contrôler l'obligation scolaire. Après avoir été menacé d'un signalement aux autorités compétentes, il produit finalement cette attestation lors de la procédure fédérale tout en maintenant son opposition de principe à toute collaboration active. Le Tribunal cantonal a déclaré ses recours irrecevables et confirmé la condamnation aux frais.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute d'intérêt digne de protection au sens de l'article 89 alinéa 1 lettre c LTF. Bien que le recourant conteste l'obligation de collaborer activement au contrôle de la scolarité, il a produit l'attestation de scolarisation exigée durant la procédure fédérale, rendant caduque la menace de signalement contenue dans le courrier du 16 décembre 2025. La seule volonté de faire appliquer correctement le droit, assimilable à un recours populaire, ne suffit pas à fonder un intérêt juridique ou factuel.

Concernant les frais de procédure imposés par l'autorité précédente, le recourant n'a soulevé aucun motif spécifique distinct de ceux invoqués sur le fond principal. Or, lorsque le grief principal est irrecevable, l'intérêt à contester les frais exige une argumentation autonome que le recourant n'a pas fournie. Par ailleurs, le recours dirigé contre l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal viole les exigences de motivation de l'article 42 alinéa 2 et de l'article 106 alinéa 2 LTF, car il ne discute pas brièvement les considérants de la décision attaquée ni n'explique en quoi ils seraient contraires au droit.

Le recourant succombant entièrement, les frais judiciaires fédéraux fixés à 1'000 francs sont mis à sa charge conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens selon l'article 68 LTF. La décision rappelle que l'obligation générale de collaborer prévue à l'article 30 alinéa 1 LPA-VD s'impose aux parents souhaitant scolariser leur enfant dans le privé, particulièrement lorsqu'ils détiennent seuls les informations nécessaires à l'autorité.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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