Favorisation séjour illégal cas grave: version française erronée, peine pécuniaire applicable, renvoi pour nouvelle fixation (Art. 116 al. 3 LEtr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 IV 113 · BGE 135 IV 113 · DTF 135 IV 113
- Date
- 10.06.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 IV 113
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un recourant condamné pour avoir favorisé l'entrée et le séjour illégaux de personnes étrangères dans un but lucratif conteste la nature de la peine prononcée par l'autorité cantonale vaudoise. Il soutient que la version française de la disposition pénale applicable contient une erreur terminologique concernant la sanction encourue pour les cas aggravés et invoque l'application du droit plus favorable. Le litige porte sur l'interprétation des versions linguistiques divergentes de la loi sur les étrangers et sur la détermination de la peine la plus avantageuse entre l'ancien et le nouveau droit pénal.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en matière pénale et annule la décision attaquée sur le point de la nature de la peine, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle appréciation conforme au droit.
La Cour constate que la version française de l'article 116 alinéa 3 de la loi fédérale sur les étrangers utilise le terme « amende » alors que les versions allemande et italienne prévoient une « peine pécuniaire ». Sur la base de la genèse législative, de la systématique de la loi et du but poursuivi, elle conclut que le terme français est erroné et doit être interprété comme désignant la peine pécuniaire au sens de l'article 34 du Code pénal. Cette interprétation évite une incohérence où les cas aggravés seraient moins sévèrement punis que les cas ordinaires ou de peu de gravité.
S'agissant de l'application temporelle, le recourant a commis les faits entre novembre 2000 et août 2005 sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour des étrangers, mais a été jugé après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les étrangers le 1er janvier 2008. Conformément à l'article 2 alinéa 2 du Code pénal, il y a lieu de comparer concrètement les sanctions. Bien que le nouveau droit prévoie une peine privative de liberté maximale plus longue, il offre alternativement la possibilité d'une peine pécuniaire, qui peut être assortie d'un sursis et constitue une atteinte moins lourde qu'une peine privative de liberté.
L'autorité cantonale avait exclu la peine pécuniaire au motif que la culpabilité du recourant justifiait une peine privative de liberté de dix mois, estimant que la priorité de la peine pécuniaire ne valait que pour des durées inférieures à six mois. Le Tribunal fédéral relève que la durée maximale de la peine pécuniaire est de 360 jours-amende selon l'article 34 alinéa 1 du Code pénal. Une sanction de dix mois entrant dans cette limite, l'autorité cantonale devait examiner si une peine pécuniaire permettait de sanctionner équitablement la culpabilité du recourant avant de privilégier la détention, conformément au principe de proportionnalité.
Cette décision est notable car elle corrige une erreur matérielle dans la version française d'une disposition pénale fédérale récente et précise les critères de comparaison concrète entre l'amende et la peine pécuniaire lors de l'application du droit intertemporal plus favorable.
Regeste
Art. 116 Abs. 3 AuG; schwerer Fall der Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts; Abweichung zwischen der französischen Fassung dieser Bestimmung einerseits und der deutschen und italienischen Fassung andererseits in Bezug auf die angedrohte Strafe; Auslegung des Gesetzes. Aus der Entstehungsgeschichte, der Gesetzessystematik und dem Zweck der Bestimmung ergibt sich, dass die Verwendung des Begriffs "amende" (Busse) in der französischen Fassung von Art. 116 Abs. 3 AuG auf einem Versehen beruht und damit, entsprechend der deutschen und der italienischen Fassung, "peine pécuniaire" (Geldstrafe) im Sinne von Art. 34 StGB gemeint ist (E. 2, insbesondere 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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