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Justizze. Art. 106 CP

Tribunal fédéral

Roumain rom analphabète condamné pour mendicité devant des commerces à Genève : interdiction cantonale jugée trop imprécise et disproportionnée sans mesures administratives préalables (art. 11A al. 1 let. c LPG/GE)

BGE / ATF / DTF
ATF 152 I 38 · BGE 152 I 38 · DTF 152 I 38
Date
19.03.2025
Numéro de dossier
BGE 152 I 38
Cour
CH_BGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 36 Cst Art. 7 CEDH Art. 8 CEDH Art. 1 LPG/GE Art. 11a LPG/GE Art. 106 CP

Résumé

Un ressortissant roumain issu de la communauté rom, analphabète, sans emploi ni revenu, domicilié en Roumanie, a été condamné par les autorités genevoises pour avoir mendiqué à plusieurs reprises devant des magasins, des arrêts de transports publics et des marchés. Il a formé un recours au Tribunal fédéral en invoquant notamment la violation du principe de légalité pénale et du droit au respect de la vie privée. La cour cantonale avait retenu que les comportements reprochés réalisaient les éléments constitutifs de l'infraction de mendicité prévue par l'article 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise, en particulier les dispositions relatives aux « abords immédiats » des entrées et sorties d'établissements commerciaux, des marchés et des arrêts de transports publics. Le recourant contestait la clarté de la notion d'« abords immédiats », son accessibilité pour une personne étrangère et analphabète, ainsi que la proportionnalité de la sanction pénale sans mesures administratives préalables. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la question de savoir si la mendicité passive constitue une atteinte à la dignité humaine ou une restriction injustifiée à la liberté personnelle.

Le Tribunal fédéral a accueilli le recours et annulé la condamnation. Il a jugé que la notion d'« abords immédiats » utilisée par la loi genevoise pour délimiter les zones d'interdiction de la mendicité manquait de précision suffisante pour répondre aux exigences de l'article 7 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment pour un justiciable étranger et analphabète. En l'absence d'une jurisprudence établie ou d'une réglementation d'application, les travaux préparatoires ne fournissaient qu'une distance de 50 mètres, abandonnée ensuite au profit d'une formulation vague, rendant impossible une compréhension claire et prévisible de l'étendue de l'interdiction. Le Tribunal a également constaté que la sanction pénale était disproportionnée car elle n'était pas précédée de mesures administratives préalables, telles qu'un avertissement formel et documenté, comme l'exige la jurisprudence fédérale pour les personnes vulnérables. Les rapports de contravention et les ordonnances pénales, rédigés en français et partiellement en roumain, n'ont pas fourni une information suffisamment claire sur la portée exacte de l'interdiction ni sur le risque de conversion de l'amende en peine privative de liberté. Ces lacunes ont rendu impossible le contrôle de l'application de la norme et ont violé les exigences de légalité et de proportionnalité découlant des articles 7 paragraphe 1 et 8 de la CEDH, de l'article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale, ainsi que des dispositions pertinentes de la loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 let. c ch. 2, 7 et 10 LPG/GE). Le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire gratuite au recourant. Cette décision confirme la stricte exigence de clarté et de proportionnalité dans la répression de la mendicité, en particulier à l'égard des personnes les plus vulnérables.

Regeste

a Art. 7 EMRK; Art. 11A des Genfer Strafgesetzes vom 17. November 2006; Bettelei; konkrete Prüfung der Gesetzmässigkeit von gestützt auf kantonales Recht verhängten Bussen. Wiederholung der Anforderungen an die Bestimmtheit des Gesetzes und an dessen Auslegung (E. 7.4.1 und 7.4.2). Anwendung dieser Grundsätze und Auslegung des Begriffs "in unmittelbarer Nähe", der den Umkreis bestimmt, innerhalb dessen die kantonale Norm das Betteln verbietet, im Zusammenhang mit den zur Last gelegten Verstössen (E. 7.5.5, 7.6 und 7.8). Prüfung aus subjektiver Sicht (E. 7.9). Regeste b Art. 8 Ziff. 1 und 2 EMRK; Art. 11A des Genfer Strafgesetzes vom 17. November 2006; Bettelei; konkrete Prüfung der Vereinbarkeit von gestützt auf kantonales Recht verhängten Bussen mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens; Verhältnismässigkeit. Wiederholung der erhöhten Anforderungen an die Verhältnismässigkeitsprüfung im Zusammenhang mit der Verfolgung von Bettelei (E. 8.4 und 8.5). Das Bundesgericht gelangt zum Schluss, dass diese Anforderungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind, insbesondere weil vor der Verhängung von Bussen, die in Freiheitsstrafen umgewandelt werden können, keine Administrativmassnahmen ergriffen wurden (E. 8.6, 8.7 und 8.8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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