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Justizze. Art. 89 LTF

Tribunal fédéral

Organe cantonal d'exécution: qualité pour recourir limitée aux prestations complémentaires fédérales (art. 89 al. 2 let. d LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 134 V 53 · BGE 134 V 53 · DTF 134 V 53
Date
08.01.2008
Numéro de dossier
BGE 134 V 53
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 3c LPC Art. 38 OPC-AVS/AI Art. 163 CC

Résumé

L'Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) forme un recours en matière de droit public contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales ayant réduit le revenu hypothétique imputé à l'épouse d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. Le mari perçoit une rente AI et des prestations complémentaires fédérales et cantonales, tandis que son épouse ne travaille pas. L'autorité cantonale conteste la fixation d'une capacité de travail résiduelle de 25% pour l'épouse et demande le rétablissement d'un revenu potentiel plus élevé. La procédure porte sur la recevabilité du recours selon la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral et sur l'appréciation des preuves médicales concernant la capacité de gain de l'épouse.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'OCPA, confirmant sa qualité pour agir uniquement pour les prestations complémentaires fédérales mais non pour celles de droit cantonal. En vertu de l'article 89 alinéa 2 lettre d LTF combiné à l'article 62 alinéa 1bis LPGA et à l'article 38 OPC-AVS/AI, l'organe cantonal dispose d'un droit de recours formel pour le domaine fédéral. Pour les prestations cantonales, l'intérêt financier indirect lié à l'aide sociale ne suffit pas à fonder un intérêt digne de protection au sens de l'article 89 alinéa 1 LTF.

Sur le fond, le Tribunal annule le jugement cantonal concernant les prestations fédérales car celui-ci repose sur un état de fait incomplet et une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'article 97 LTF. Les premiers juges se sont fondés exclusivement sur l'avis d'un médecin traitant fixant une capacité de travail à 25%, sans tenir compte du rapport du Service médical régional AI attestant d'une capacité entière ni des éléments familiaux pertinents. Conformément à l'article 105 alinéa 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut compléter ces constatations factuelles lui-même. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour une nouvelle instruction conforme au droit, incluant l'examen des critères d'exigibilité d'une activité lucrative prévus à l'article 3c alinéa 1 lettre g LPC et à l'article 163 CC.

Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, l'intimé obtenant une indemnité de dépens réduite selon l'article 68 alinéa 1 LTF. Cette décision précise la portée du droit de recours spécial des organes d'exécution cantonaux sous le régime de la LTF et rappelle les exigences strictes de motivation lors de l'imputation d'un revenu fictif au conjoint d'un assuré.

Regeste

a Art. 89 Abs. 1 lit. c, Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG; Art. 62 Abs. 1bis ATSG und Art. 38 ELV; Prozessführungsbefugnis eines kantonalen Durchführungsorgans auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen. Das Amt für betagte Personen des Kantons Genf (OCPA) ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten auf dem Gebiete der bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen berechtigt (E. 2.2 und 3). Kein solches Beschwerderecht besteht im Bereiche der kantonalrechtlichen Ergänzungsleistungen (E. 2.3). Regeste b Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG; Art. 105 Abs. 1 BGG; anrechenbares Einkommen eines Versicherten, dessen Ehefrau keine Erwerbstätigkeit ausübt; Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz. Anwendbare Kriterien bei der Beurteilung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau eines EL-Ansprechers und bei der allfälligen Festlegung des anrechenbaren Erwerbseinkommens (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4.1). Regeste a Art. 89 al. 1 let. c, art. 89 al. 2 let. d LTF; art. 62 al. 1bis LPGA et art. 38 OPC-AVS/AI; qualité pour agir d'un organe cantonal d'application des prestations complémentaires. L'Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) a qualité pour former un recours en matière de droit public dans le domaine des prestations complémentaires régies par le droit fédéral (consid. 2.2 et 3). Cette qualité doit en revanche lui être déniée pour ce qui est des prestations complémentaires de droit cantonal (consid. 2.3). Regeste b Art. 3c al. 1 let. g LPC; art. 105 al. 1 LTF; revenu déterminant de l'assuré dont l'épouse n'exerce pas d'activité lucrative; constatation des faits par l'autorité précédente. Critères à prendre en considération pour savoir si l'on peut exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité lucrative et, dans l'affirmative, pour fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer (rappel de jurisprudence; consid. 4.1). Regesto a Art. 89 cpv. 1 lett. c, art. 89 cpv. 2 lett. d LTF; art. 62 cpv. 1bis LPGA e art. 38 OPC-AVS/AI; legittimazione attiva di un organo cantonale di applicazione delle prestazioni complementari. L'Ufficio cantonale delle persone anziane di Ginevra (OCPA) è legittimato a interporre un ricorso in materia di diritto pubblico nell'ambito delle prestazioni complementari rette dal diritto federale (consid. 2.2 e 3). Questa legittimazione deve per contro essergli negata per quanto concerne le prestazioni complementari di diritto cantonale (consid. 2.3). Regesto b Art. 3c cpv. 1 lett. g LPC; art. 105 cpv. 1 LTF; reddito determinante di un assicurato il cui coniuge non esercita attività lucrativa; accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. Criteri da prendere in considerazione per sapere se si può esigere dal coniuge che eserciti un'attività lucrativa e, in caso affermativo, per fissare il salario che ne potrebbe risultare (richiamo della giurisprudenza; consid. 4.1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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