Justizze.

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Justizze. Art. 125 CC

Tribunal fédéral

Épouse de 52 ans demande une pension alimentaire après divorce : imputation de revenu hypothétique de 2'500 fr. jugée illégale, partage de la prévoyance professionnelle reporté au 30 avril 2015 (art. 125 CC)

Date
23.08.2017
Numéro de dossier
5A 97/2017
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 41 CO Art. 24 PCF Art. 122 CC Art. 125 CC Art. 159 CC Art. 163 CC Art. 276 CC Art. 277 CC Art. 52 CPC Art. 229 CPC Art. 236 CPC Art. 280 CPC Art. 281 CPC Art. 282 CPC Art. 122 aCC Art. 123 aCC Art. 280 aCPC Art. 281 aCPC Art. 22 aLFLP

Résumé

Une femme et un homme se sont mariés en 1994 et ont divorcé après une séparation en 2010. Ils ont un fils né en 1996. Lors de la procédure de divorce, la femme a demandé une contribution d'entretien pour elle-même et pour leur fils majeur, ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle de son ex-époux. Le tribunal cantonal a fixé une pension mensuelle pour la femme, a confirmé une contribution modeste pour le fils étudiant aux États-Unis et a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle sur la base d'une valeur datée du 30 juin 2014. Chaque partie a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. La femme conteste notamment l'imputation d’un revenu hypothétique de 2'500 francs, la date de partage de la prévoyance professionnelle et le montant alloué pour les études de leur fils à l’étranger. L’homme conteste la prise en compte de leurs dettes comme source de revenu pour déterminer le niveau de vie conjugal.

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a constaté que l’autorité cantonale avait violé l’art. 122 aCC et l’art. 281 al. 1 aCPC en retenant le 30 juin 2014 comme date de partage de la prévoyance professionnelle, alors que la loi exige de prendre la date d’entrée en force du prononcé du divorce, ce qui conduit à retenir le 30 avril 2015. Il a également constaté que l’autorité cantonale avait violé l’art. 125 CC en imputant à la femme un revenu hypothétique de 2'500 francs par mois, alors qu’au moment de la séparation en 2010, elle avait 52 ans, n’avait pas d’emploi fixe depuis plus de 25 ans, détenait un diplôme d’enseignement étranger non reconnu en Suisse, maîtrisait peu le français, avait travaillé sporadiquement entre 2009 et 2012, et avait cherché activement un emploi pendant quatre ans sans succès. Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité cantonale avait violé l’art. 125 CC en comptabilisant les emprunts contractés par le couple comme un revenu pour déterminer leur niveau de vie, alors que seuls les remboursements de ces emprunts pouvaient entrer en ligne de compte comme dépenses. Les normes portant sur la contribution d’entretien (art. 125 CC), le partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 aCC, art. 281 al. 1 aCPC) et la procédure civile (art. 229 al. 3 CPC) ont été appliquées pour corriger ces erreurs. Les frais judiciaires ont été fixés à 7'000 francs, dont 5'000 à la charge de la femme et 2'000 à celle de l’homme, et une indemnité de 6'000 francs a été mise à la charge de la femme au profit de l’homme pour les dépens. Cette décision est notable car elle précise que les emprunts ne constituent pas un revenu pour le calcul du niveau de vie conjugal et confirme que l’imputation d’un revenu hypothétique à une épouse âgée de plus de 50 ans, sans emploi fixe depuis des décennies et avec des obstacles linguistiques et de reconnaissance de diplômes, requiert une analyse rigoureuse et concrète des possibilités réelles de réinsertion professionnelle.

Regeste

divorce (contribution d'entretien, liquidation régime matrimonial et partage de la prévoyance professionnelle) | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.