Mesures protectrices: révision du revenu de l'époux agriculteur, charges immobilières déduites de manière arbitraire (art. 9 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 374 · BGE 138 III 374 · DTF 138 III 374
- Date
- 26.04.2012
- Numéro de dossier
- 5A_651/2011
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une épouse sans activité lucrative demande la modification des mesures protectrices de l'union conjugale pour obtenir une pension alimentaire mensuelle de 12'000 fr., contre l'avis de son mari agriculteur et propriétaire immobilier. Le litige porte sur la détermination exacte du revenu net de l'époux, notamment la prise en compte des loyers perçus, des charges d'entretien des immeubles et d'un éventuel revenu personnel supplémentaire, ainsi que sur l'admissibilité de nouvelles preuves en appel concernant le train de vie antérieur du couple.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il juge arbitraire la méthode utilisée par la cour précédente pour fixer le revenu de l'époux. En effet, la Juge déléguée a déduit l'intégralité des frais d'entretien figurant dans la déclaration fiscale du mari (392'228 fr.) sans vérifier leur nature réelle (frais extraordinaires ou investissements), ce qui constitue une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). De plus, elle a omis de tenir compte d'un revenu personnel de 52'060 fr. déclaré par l'époux, rendant le calcul du solde disponible erroné.
Sur le plan procédural, le Tribunal fédéral confirme que le refus d'administrer de nouvelles preuves (audition de témoins, production de la pièce 58 relative aux dépenses par carte de crédit) n'est pas arbitraire. La recourante avait renoncé à ces preuves en première instance en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire, violant le principe de la bonne foi (art. 52 CPC). L'appréciation anticipée des preuves par la cour d'appel était également justifiée car les éléments requis ne pouvaient modifier le résultat acquis.
Concernant le fond, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est maintenue comme correcte, car les époux dépensaient l'entier de leurs revenus sans épargner (art. 163 CC, art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Cependant, le montant de la contribution doit être recalculé sur la base d'un revenu corrigé. Les frais judiciaires sont partagés entre les parties et les dépens compensés.
Regeste
Art. 52, 310, 311 und 316 Abs. 3 ZPO; Beweiserhebung im Berufungsverfahren; Begründung der Berufung. Grundsätze, die im Rahmen eines Eheschutzprozesses für die Beweiserhebung im Berufungsverfahren gelten. Anforderungen an die Begründung der Berufung (E. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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