Assuré de protection juridique poursuit son assureur pour mauvais conseils dans une affaire d'invalidité : la créance en dommages-intérêts échappe à la prescription biennale de l'art. 46 al. 1 LCA et relève de l'art. 127 CO
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 242 · BGE 149 III 242 · DTF 149 III 242
- Date
- 21.02.2023
- Numéro de dossier
- 4A_22/2022
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré avait conclu une assurance de protection juridique avec une entreprise d'assurance. Après avoir reçu un préavis d'octroi d'une rente invalidité, il a sollicité l'assistance de son assureur, qui l'a représenté devant l'Office AI et le Tribunal administratif du canton de Berne. La décision définitive refusant la rente a été rendue le 21 juin 2016. En 2020, l'assuré a intenté une action en responsabilité contre son assureur, alléguant un manque de diligence dans les conseils prodigués. Le tribunal cantonal a rejeté sa demande au motif qu'elle était prescrite selon l'art. 46 al. 1 LCA. L'assuré a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l'application de ce délai court à sa prétention en dommages-intérêts.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision cantonale. Il constate que la créance en dommages-intérêts pour violation du devoir de diligence dans le cadre d'une assurance de protection juridique ne découle pas du risque couvert (le besoin d'assistance juridique), mais d'une faute postérieure à la prestation, et n'est donc pas visée par l'art. 46 al. 1 LCA. Ce dernier ne s'applique qu'aux créances directement liées à la réalisation du risque assuré, comme l'obligation de couvrir les frais de procédure ou de fournir des conseils. En revanche, la prétention en responsabilité contractuelle, fondée sur les art. 398 et 97 CO, relève du délai général de dix ans prévu à l'art. 127 CO. Cette application est conforme au but de l'art. 46 al. 1 LCA, car, contrairement aux prétentions nées du risque, la créance en dommages-intérêts repose sur des faits dont l'assureur a connaissance dès la prestation défectueuse. Le Tribunal fédéral rejette ainsi l'exception de prescription soulevée par l'assureur et renvoie l'affaire à la cour cantonale pour suite de la procédure sur le fond. Les frais judiciaires fédéraux (2'000 fr.) et une indemnité de dépens (2'500 fr.) sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Cette décision clarifie que les prétentions en responsabilité pour conseils défectueux dans l'assurance de protection juridique ne sont pas soumises au délai spécial de prescription de l'assurance, mais au délai général du Code des obligations.
Regeste
Art. 46 Abs. 1 VVG; Art. 127 OR; Rechtsschutzversicherung; Verjährung des Haftungsanspruchs für die Beratung durch den Versicherer. Auf die Schadenersatzforderung des Versicherten für die juristische Beratung durch die Rechtsschutzversicherung ist die Verjährungsfrist nach Art. 127 OR, und nicht diejenige nach Art. 46 Abs. 1 VVG anwendbar (E. 5). Regeste Art. 46 al. 1 LCA; art. 127 CO; assurance de protection juridique; prescription de l'action en responsabilité pour les conseils fournis par l'assureur. Le délai de prescription de l'art. 127 CO, et non celui de l'art. 46 al. 1 LCA, est applicable à la créance en dommages-intérêts de l'assuré pour les conseils juridiques donnés par l'assureur de protection juridique (consid. 5). Regesto Art. 46 cpv. 1 LCA; art. 127 CO; assicurazione di protezione giuridica; prescrizione dell'azione di responsabilità per i consigli dati dall'assicuratore. Alla pretesa di risarcimento danni dell'assicurato per i consigli giuridici ricevuti dall'assicurazione di protezione giuridica si applica il termine di prescrizione dell'art. 127 CO e non quello dell'art. 46 cpv. 1 LCA (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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