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Justizze. Art. 184 Cst

Tribunal fédéral

Blocage d'avoirs Mobutu opposable à créancier titulaire jugement définitif: disproportionné, recours admis (art. 184 al. 3 Cst., art. 36 al. 3 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 132 I 229 · BGE 132 I 229 · DTF 132 I 229
Date
27.04.2006
Numéro de dossier
BGE 132 I 229
Cour
CH_BGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 184 Cst Art. 6 CEDH

Résumé

Un créancier dispose d'un jugement cantonal vaudois entré en force le 5 juillet 2001 condamnant les héritiers de feu Mobutu Sese Seko à lui verser plus de 2,3 millions de francs suisses. Le Conseil fédéral a ordonné le 15 décembre 2003 un nouveau blocage des avoirs de l'ancien président zaïrois pour trois ans, fondé sur l'article 184 alinéa 3 de la Constitution. Le Département fédéral des affaires étrangères a confirmé par courrier du 14 mai 2004 que ce blocage s'opposait également aux fonds dus au créancier en exécution du jugement, empêchant ainsi leur distribution par l'Office des poursuites. Le créancier a formé un recours de droit administratif contre cette prise de position, invoquant une violation de la garantie de propriété et du principe de proportionnalité.

Le Tribunal fédéral admet le recours et constate que la décision du Département fédéral des affaires étrangères du 14 mai 2004 constitue une décision attaquable au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative, car elle constate l'inopposabilité du déblocage des fonds au recourant. La Cour confirme la recevabilité du recours malgré l'exclusion générale des affaires de politique extérieure, dès lors que la mesure porte sur des droits civils protégés par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le recourant étant privé de l'exécution d'un titre exécutoire.

Sur le fond, le Tribunal fédéral juge que le blocage contesté viole le principe de proportionnalité garanti par l'article 36 alinéa 3 de la Constitution et l'article 26 alinéa 1 de la Constitution. Bien que la mesure repose valablement sur l'article 184 alinéa 3 de la Constitution pour sauvegarder les intérêts du pays dans les relations extérieures, elle est inapte à atteindre son but s'agissant spécifiquement des avoirs du recourant. Celui-ci ayant obtenu un jugement définitif et exécutoire depuis 2001 et ayant toujours refusé catégoriquement toute négociation, le maintien du blocage ne peut servir à faciliter une solution négociée. De plus, l'intérêt public à préserver la réputation de la Suisse ne prévaut pas sur l'intérêt privé du recourant à obtenir l'exécution d'une décision judiciaire rendue conformément aux règles constitutionnelles.

Enfin, la durée du blocage est jugée excessive et disproportionnée. Les avoirs étaient déjà gelés depuis mai 1997 dans le cadre de l'entraide judiciaire, soit six ans et demi avant la nouvelle ordonnance de décembre 2003 prévoyant encore trois ans supplémentaires. Cette durée totale est déraisonnable pour des créances liquidées par un jugement passé en force, d'autant que les autorités congolaises se sont désintéressées de la procédure d'entraide.

Regeste

a Art. 97 Abs. 1 OG, Art. 5 VwVG in Verbindung mit Art. 184 Abs. 3 BV; Art. 98 lit. a und Art. 100 Abs. 1 lit. a OG, Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Eine Stellungnahme eines Eidgenössischen Departements, welche den Guthaben einer Person eine vom Bundesrat gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV angeordnete Vermögenssperre entgegenhält, stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG dar (E. 4), die zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK betrifft (E. 6) und mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar ist. Regeste b Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Recht auf ein unabhängiges Gericht; Grundsatz der Gewaltentrennung. Aufgrund des Umstandes, dass sie die Vollstreckung eines rechtskräftigen Urteils durch die dafür zuständige Behörde - im vorliegenden Fall das Betreibungsamt - hindert, verletzt eine Verfügung weder das Recht auf ein unabhängiges Gericht noch den Grundsatz der Gewaltentrennung (E. 9). Regeste c Art. 5 und 36 BV in Verbindung mit Art. 184 Abs. 3 BV. Wenn sie den Voraussetzungen von Art. 184 Abs. 3 BV genügt, stellt eine Massnahme gestützt auf diese Bestimmung eine genügende gesetzliche Grundlage für die Einschränkung der Grundrechte dar, soweit diese Einschränkungen ausserdem durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und im Hinblick auf den verfolgten Zweck verhältnismässig sind (E. 10). Regeste d Art. 36 Abs. 3 und Art. 184 Abs. 3 BV; Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Im vorliegenden Fall verletzt die strittige Sperre, soweit sie sich auf Guthaben bezieht, die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils geltend gemacht werden, - sei es nur wegen ihrer übermässigen Dauer - den Grundsatz der Verhältnismässigkeit (E. 11).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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