Contribution de plus-value refusée malgré reclassement en zone urbanisée car autorisation de camping antérieure existait (art. 5 al. 1 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 II 571 · BGE 131 II 571 · DTF 131 II 571
- Date
- 09.06.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 II 571
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La Société de développement du Landeron est propriétaire d'une parcelle classée en zone de vignes et grèves depuis 1966. En 1985, le Conseil d'Etat neuchâtelois a autorisé l'exploitation d'un camping de passage sur cette parcelle par arrêté dérogatoire. En 1997, un plan d'aménagement communal a reclassé le terrain dans une zone spéciale de détente, loisirs et tourisme, subdivision de la zone d'urbanisation. Le département cantonal a ensuite notifié une décision de plus-value exigeant le paiement d'une contribution de 84'233 fr. 60 au titre de l'avantage résultant de ce reclassement. La société a contesté cette décision devant le Tribunal administratif cantonal, qui a annulé la contribution en estimant que l'autorisation de camping de 1985 empêchait de qualifier le changement d'affectation d'avantage majeur. Le Conseil d'Etat a formé un recours de droit administratif contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours de droit administratif contre la décision annulant la contribution de plus-value, mais rejette le recours sur le fond. La recevabilité est reconnue car les décisions relatives aux contributions de plus-value découlent de l'art. 5 al. 1 LAT et sont soumises au même régime procédural que les indemnisations pour inconvénients majeurs selon l'art. 34 al. 1 LAT; le canton dispose expressément de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 34 al. 2 LAT en relation avec l'art. 103 let. c OJ.
Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme que le reclassement de la parcelle en zone d'urbanisation ne constitue pas un avantage majeur au sens de l'art. 5 al. 1 LAT. Bien que l'affectation à la zone d'urbanisation crée généralement une présomption d'avantage majeur selon l'art. 34 al. 1 LCAT, cette présomption n'est pas irréfragable. En l'espèce, l'autorisation gouvernementale du 4 mars 1985 permettait déjà l'exploitation d'un camping sur 9'840 m² et soumettait la parcelle à des prescriptions spéciales d'aménagement. Le nouveau classement dans la zone de détente, loisirs et tourisme, bien que moins restrictif concernant les constructions admissibles, ne modifie pas fondamentalement la situation juridique préexistante créée par l'arrêté de 1985. L'adoption du plan communal de 1997 a simplement adapté une ancienne mesure de planification aux nouvelles règles sans procurer un avantage supplémentaire significatif. Le Tribunal administratif était donc fondé à écarter l'existence d'un avantage majeur sans analyse détaillée de la plus-value.
Cette décision précise que le renvoi global à l'art. 5 LAT dans l'art. 34 al. 1 LAT ouvre la voie du recours de droit administratif tant pour les indemnités que pour les contributions de plus-value, assurant une cohérence procédurale dans le régime de compensation des avantages et inconvénients majeurs.
Regeste
Ausgleich von erheblichen planungsbedingten Vor- und Nachteilen, Mehrwertabschöpfung; Art. 5 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1 RPG. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide in Anwendung einer kantonalen Vorteilsausgleichsregelung gemäss Art. 5 Abs. 1 RPG, einschliesslich Entscheide betreffend die Erhebung einer Mehrwertabgabe (E. 1). Begriff des erheblichen, durch Planungsmassnahmen geschaffenen Vorteils im Sinne von Art. 5 Abs. 1 RPG (E. 2). Regeste Régime de compensation des avantages et inconvénients majeurs résultant de mesures d'aménagement du territoire; art. 5 al. 1 et art. 34 al. 1 LAT. Recevabilité du recours de droit administratif contre les décisions prises dans le cadre d'un régime cantonal de compensation selon l'art. 5 al. 1 LAT, y compris contre des décisions sur des contributions de plus-value (consid. 1). Notion d'avantage majeur résultant de mesures d'aménagement, au sens de l'art. 5 al. 1 LAT (consid. 2). Regesto Compensazione dei vantaggi e degli svantaggi rilevanti derivanti da misure pianificatorie; art. 5 cpv. 1 e art. 34 cpv. 1 LPT. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro decisioni emanate nell'ambito del regime cantonale di compensazione secondo l'art. 5 cpv. 1 LPT, comprese le decisioni sui contributi per maggior valore (consid. 1). Nozione di vantaggio rilevante derivante da misure pianificatorie secondo l'art. 5 cpv. 1 LPT (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Recourant opposé à un permis de construire hors zone à bâtir dénié de la qualité pour recourir faute de préjudice personnel direct et concret, malgré sa proximité géographique (art. 89 al. 1 LTF)
- Commune de Cronay conteste l'autorisation spéciale pour une antenne mobile hors zone à bâtir sur une parcelle agricole : implantation jugée relativement imposée par la destination et conforme à la pesée des intérêts (art. 24 LAT)
- Recours communal contre refus de remise en état devenu sans objet par décision administrative postérieure (art. 89 al. 1 LTF)
- Copropriétaires contestent l'incorporation de leur parcelle non bâtie en zone réservée cantonale pour redimensionner la zone à bâtir : mesure justifiée par la localisation excentrée et la prédominance paysagère de la vigne (art. 27 LAT)
- Transfert immobilier entre sociétés sœurs sans juste motif: renvoi pour examen appel d'offres (Art. 61 al. 3 et 64 al. 1 let. f LDFR)
- Propriétaire exige indemnité expropriation matérielle pour inconstructibilité due bruit aéroport: compétence cantonale, non Commission fédérale estimation (art. 5 al. 2 LAT)
- Contribution sur plus-value refusée malgré reclassement en zone habitable car prix d'achat antérieur reflétait déjà la valeur vénale (art. 5 al. 1 LAT)
- Ponton sur rive lacustre conforme à la zone protégée sans dérogation art. 24 LAT, renvoi pour examen protection nature (art. 22 al. 2 let. a LAT)