Propriétaire exige indemnité expropriation matérielle pour inconstructibilité due bruit aéroport: compétence cantonale, non Commission fédérale estimation (art. 5 al. 2 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 II 475 · BGE 132 II 475 · DTF 132 II 475
- Date
- 05.09.2006
- Numéro de dossier
- BGE 132 II 475
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un propriétaire foncier dont les parcelles sont situées dans une zone résidentielle à proximité de l'aéroport international de Genève demande une indemnité pour expropriation matérielle auprès de la Commission fédérale d'estimation. Il soutient que l'application des normes fédérales sur la protection contre le bruit rend ses terrains impropres à la construction de logements, bien qu'ils soient classés en zone à bâtir. Le département cantonal avait refusé une autorisation de construire pour un projet de villas en raison du dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit du trafic aérien. La Commission fédérale d'estimation s'était déclarée compétente et avait reconnu le principe du droit à indemnité. L'Etat de Genève forme un recours de droit administratif contre cette décision, contestant l'obligation d'indemniser et la compétence de la Commission fédérale.
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit administratif de l'Etat de Genève et annule la décision de la Commission fédérale d'estimation. La Cour retient que la restriction litigieuse ne découle pas d'un plan des zones de bruit établi selon la législation aéronautique, mais directement de l'application de l'art. 22 LPE et de l'art. 31 OPB suite au refus d'autorisation de construire. Aucune disposition de la loi fédérale sur l'aviation, de la loi fédérale sur l'expropriation ou d'une autre loi fédérale ne prévoit expressément la compétence de la Commission fédérale d'estimation pour ce type de restrictions liées à la protection contre le bruit. Les règles de compétence matérielle des Commissions fédérales d'estimation étant impératives, elles ne peuvent être étendues par analogie hors des cas prévus par la loi.
La Cour précise que lorsque l'inconstructibilité résulte de l'application de l'art. 22 LPE, la situation présente une analogie avec un déclassement de zone à bâtir fondé sur l'art. 24 al. 2 LPE. En règle générale, il incombe alors à une juridiction cantonale de statuer sur les demandes d'indemnité pour expropriation matérielle, sur la base de l'art. 5 al. 2 LAT et des règles formelles du droit cantonal. Cette compétence cantonale s'applique également lorsque la mesure d'aménagement est une conséquence directe de l'application de l'art. 22 LPE. L'Etat de Genève ayant qualité pour recourir en tant qu'expropriant présumé selon l'art. 78 al. 1 LEx, le recours est recevable et fondé. La question de savoir si les conditions matérielles d'une expropriation matérielle sont réunies n'est pas examinée, seule la compétence étant litigieuse.
Regeste
Materielle Enteignung, Eigentumsbeschränkungen aufgrund der eidgenössischen Lärmschutzvorschriften (Art. 22 USG, Art. 5 Abs. 2 RPG, Art. 44 LFG). Verlangt ein Grundeigentümer eine Entschädigung aus materieller Enteignung, weil das eidgenössische Umweltschutzgesetz die Erteilung einer Baubewilligung auf seinem in der Bauzone gelegenen Grundstück - infolge der Lärmvorbelastung - verunmögliche, so hat er den Anspruch beim kantonalen Gericht geltend zu machen, das für Fälle materieller Enteignung zuständig ist, und nicht bei der Eidgenössischen Schätzungskommission, auch wenn der Lärm aus dem Betrieb eines Flughafens stammt (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.