Ponton sur rive lacustre conforme à la zone protégée sans dérogation art. 24 LAT, renvoi pour examen protection nature (art. 22 al. 2 let. a LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 132 II 10 · BGE 132 II 10 · DTF 132 II 10
- Date
- 21.09.2005
- Numéro de dossier
- BGE 132 II 10
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 17 LAT Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 25a LAT Art. 34 LAT Art. 7 LFSP Art. 18 LPN Art. 21 LPN Art. 664 CC
Résumé
Un propriétaire riverain du lac de Morat agrandit sans autorisation un ponton existant situé sur le domaine public, traversant une roselière. L'autorité cantonale refuse l'autorisation et ordonne la démolition. Le Tribunal administratif admet le recours, annule la décision et renvoie le dossier en estimant que les conditions d'une dérogation selon l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire sont réunies. L'Office fédéral du développement territorial forme un recours de droit administratif, contestant l'applicabilité de cette disposition dérogatoire et la conformité de l'ouvrage à l'affectation de la zone.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de droit administratif et réforme le dispositif de l'arrêt attaqué en renvoyant le dossier pour nouvelle décision. La cour considère que le ponton litigieux, servant exclusivement d'accès piétonnier depuis la propriété riveraine vers le lac et dont les dimensions correspondent à la pratique cantonale pour les petites constructions nautiques, est conforme à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'article 22 alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en relation avec l'article 17 de cette même loi. Par conséquent, l'octroi d'une dérogation selon l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal administratif.
Toutefois, la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone ne dispense pas de vérifier le respect d'autres prescriptions fédérales. Le Tribunal fédéral relève que l'administration cantonale doit encore examiner si l'installation respecte les exigences de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage concernant la végétation des rives et celles de la loi fédérale sur la pêche visant la préservation des frayères. Le Tribunal administratif ayant omis d'imposer clairement cet examen dans sa décision de renvoi, le dossier est renvoyé au Département de la sécurité et de l'environnement pour qu'il statue en tenant compte de ces impératifs de protection de l'environnement.
La recevabilité du recours de droit administratif contre l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif est admise car celui-ci constitue une décision finale partielle tranchant définitivement la question de l'application de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ouvrant ainsi la voie du recours selon l'article 34 alinéa 1 de cette loi.
Regeste
Nautischer Bau an einem Seeufer; Art. 22 und 24 RPG. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Rückweisungsentscheid, der als ein Teilendentscheid über die Anwendung von Art. 24 RPG betrachtet wird (E. 1). Bejahung der Zonenkonformität - im vorliegenden Fall Konformität mit den Vorschriften einer Schutzzone (Art. 17 RPG) - einer sich auf öffentlichem Grund befindenden Steganlage, welche von einer Anliegerliegenschaft aus an den See zu gelangen gestattet und welche das kantonale Recht nur auf Zusehen hin bei einem Bedarf erlaubt (E. 2). Regeste Construction nautique sur une rive de lac; art. 22 et 24 LAT. Recevabilité du recours de droit administratif contre un arrêt de renvoi, considéré comme une décision finale partielle sur l'application de l'art. 24 LAT (consid. 1). Admission de la conformité à l'affectation de la zone - en l'occurrence au régime d'une zone à protéger (art. 17 LAT) - d'un ponton se trouvant sur le domaine public, permettant d'accéder au lac depuis une propriété riveraine, et que le droit cantonal n'autorise qu'à titre précaire, en présence d'un besoin (consid. 2). Regesto Costruzione nautica sulla riva di un lago; art. 22 e 24 LPT. Ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo avverso una decisione di rinvio, considerata come decisione finale parziale sull'applicazione dell'art. 24 LPT (consid. 1). Ammissione della conformità alla destinazione della zona - nell'occorrenza alla disciplina di una zona protetta (art. 17 LPT) - di un pontile sito sul demanio pubblico che consente di accedere al lago da una proprietà privata rivierasca e che il diritto cantonale autorizza soltanto a titolo precario in presenza di un bisogno (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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