Recours communal contre refus de remise en état devenu sans objet par décision administrative postérieure (art. 89 al. 1 LTF)
- Date
- 30.06.2023
- Numéro de dossier
- 1C_423/2018
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Normes déterminantes
Résumé
La commune d'Avusy a formé un recours en matière de droit public contre un arrêt de la Cour de justice genevoise qui avait annulé un jugement ordonnant la cessation d'activités d'une gravière et la remise en état de parcelles en zone agricole. Entre-temps, le département cantonal a rendu une nouvelle décision ordonnant cette remise en état selon un calendrier étendu jusqu'en 2026, décision confirmée par le tribunal administratif de première instance. La commune n'a pas contesté ces actes subséquents devant les juridictions compétentes.
Le Tribunal fédéral constate que le recours est devenu sans objet et radie la cause du rôle. La décision départementale du 1er octobre 2021, ordonnant la cessation des activités et la remise en état des lieux, ainsi que le jugement du tribunal administratif de première instance du 22 février 2023 confirmant cette mesure, remplacent implicitement la décision initiale du 4 juin 2015 qui faisait l'objet du litige. Bien que la commune ait eu qualité pour recourir en vertu de l'article 34 alinéa 2 lettre c LAT combiné à l'article 89 alinéa 2 lettre d LTF, elle ne démontre plus d'intérêt actuel et pratique au sens de l'article 89 alinéa 1 LTF, car elle n'a pas exercé de voies de recours contre les décisions ultérieures portant sur le même objet.
Concernant les frais de procédure devenus sans objet, le Tribunal applique l'article 72 PCF par renvoi de l'article 71 LTF. Il relève que l'intérêt privé de l'exploitante n'aurait vraisemblablement pas primé sur l'intérêt public à la séparation des zones bâties et non bâties, ni sur l'intérêt communal à faire cesser une exploitation illicite, d'autant que la loi cantonale visant à régulariser la situation a été rejetée en votation populaire le 29 novembre 2020. En application de l'article 66 alinéa 1 LTF, les frais judiciaires fixés à 4'000 francs sont mis à la charge de l'intimée, tandis que la commune n'a droit à aucun dépens conformément à l'article 68 alinéa 3 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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