Justizze.

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Justizze. Art. 88 OJ

Tribunal fédéral

Créancier sans qualité pour recourir contre le refus d'homologuer un concordat faute de requête ou de conclusions expresses (art. 88 OJ, art. 293 et 307 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 III 758 · BGE 129 III 758 · DTF 129 III 758
Date
29.10.2003
Numéro de dossier
BGE 129 III 758
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 84 OJ Art. 88 OJ Art. 293 LP

Résumé

Un créancier conteste devant le Tribunal fédéral une décision cantonale refusant d'homologuer un concordat dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes et faillite. Le litige porte sur la légitimation active du créancier pour former un recours de droit public contre ce refus d'homologation alors qu'il n'a pas lui-même demandé l'ouverture de la procédure concordataire ni pris de conclusions expresses en ce sens devant l'autorité cantonale.

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité du recours de droit public formé par un créancier contre une décision cantonale refusant l'homologation d'un concordat. La cour rappelle que selon l'article 88 OJ, seuls les particuliers lésés personnellement ont qualité pour recourir.

En l'espèce, le créancier recourant n'a ni requis l'ouverture de la procédure concordataire conformément à l'article 293 alinéa 2 LP, ni pris de conclusions expresses tendant à l'homologation du concordat devant la juridiction cantonale de dernière instance visée par l'article 307 LP. Par conséquent, il n'est pas touché personnellement au sens de l'article 88 OJ et manque de légitimation active pour attaquer le jugement refusant l'homologation. Seuls les créanciers ayant initié la procédure ou s'étant prononcés expressément en faveur de l'homologation disposent de cette qualité.

Cette décision est notable car elle précise strictement les conditions de légitimation des créanciers après la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite entrée en vigueur en 1997, excluant la simple adhésion au concordat comme fondement suffisant d'un recours.

Regeste

Art. 88 OG, Art. 293 und 307 SchKG; Entscheid betreffend Nichtbestätigung eines Nachlassvertrages, Beschwerdelegitimation der Gläubiger. Wenn die Bestätigung eines Nachlassvertrages von der letzten kantonalen Instanz verweigert worden ist, ist ein Gläubiger zur Führung einer staatsrechtlichen Beschwerde nach Art. 88 OG nur berechtigt, falls er selbst die Eröffnung des Nachlassverfahrens verlangt oder im kantonalen Verfahren wenigstens ausdrücklich um Bestätigung des Nachlassvertrages ersucht hat (consid. 1). Regeste Art. 88 OJ, art. 293 et 307 LP; décision refusant d'homologuer un concordat, qualité pour recourir des créanciers. Lorsque l'homologation d'un concordat est refusée en dernière instance cantonale, un créancier n'a qualité pour former un recours de droit public, au regard de l'art. 88 OJ, que s'il a lui-même requis l'ouverture de la procédure concordataire, ou s'il a à tout le moins conclu expressément à l'homologation du concordat devant la juridiction cantonale (E. 1). Regesto Art. 88 OG, art. 293 e 307 LEF; decisione che rifiuta l'omologazione di un concordato, legittimazione ricorsuale dei creditori. Qualora l'ultima istanza cantonale rifiuti di omologare un concordato, è unicamente legittimato a inoltrare un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG) il creditore che ha chiesto l'apertura della procedura concordataria o che ha almeno espressamente postulato l'omologazione del concordato innanzi alla giurisdizione cantonale (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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