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Justizze. Art. 88 OJ

Tribunal fédéral

Décès du recourant après dépôt du recours de droit public: procédure devenue sans objet, silence qualifié de l'art. 88 OJ (Art. 88 OJ)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 I 43 · BGE 126 I 43 · DTF 126 I 43
Date
07.03.2000
Numéro de dossier
BGE 126 I 43
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 88 OG Art. 88 OJ Art. 270 PPF

Résumé

Un condamné pénal forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal confirmant sa condamnation pour mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui. Quelques jours plus tard, le recourant décède. Ses trois enfants déclarent vouloir poursuivre la procédure engagée par leur père, invoquant notamment leur qualité d'héritiers et l'impact financier de la condamnation sur la succession.

Le Tribunal fédéral constate que le recours de droit public formé par le condamné avant son décès est devenu sans objet. Les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne et ne sont pas transmissibles à ses héritiers. Contrairement au pourvoi en nullité régi par l'art. 270 al. 2 PPF, la procédure de recours de droit public ne prévoit aucune disposition permettant aux proches de continuer la procédure après le décès du recourant. Cette absence constitue un silence qualifié du législateur et non une lacune juridique, car l'art. 88 OJ a été adopté simultanément avec l'art. 270 al. 2 PPF sans inclure de règle similaire pour le recours de droit public.

La nature même du recours de droit public s'oppose à une application par analogie de l'art. 270 al. 2 PPF, cette voie de droit étant une procédure fédérale indépendante visant uniquement la conformité constitutionnelle de l'acte attaqué, et non une continuation du procès cantonal. L'argument tiré de la charge financière supportée par les héritiers en raison des frais judiciaires et dépens mis à la charge du défunt est rejeté, car contester ces frais reviendrait indirectement à contester la condamnation pénale elle-même, ce qui n'est pas permis aux héritiers. De plus, l'autorité cantonale ayant réservé les droits des parties civiles sans allouer de conclusions civiles opposables aux héritiers, ceux-ci ne subissent aucune atteinte directe justifiant la qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.

Regeste

Art. 88 OG. Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde, wird diese gegenstandslos. Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde kennt keine Art. 270 Abs. 2 BStP entsprechende Bestimmung. Darin liegt keine Gesetzeslücke, sondern ein qualifiziertes Schweigen. Regeste Art. 88 OJ. Les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne; s'il décède, le recours de droit public formé de son vivant devient sans objet. Dans la procédure de recours de droit public, il n'existe pas de norme correspondant à l'art. 270 al. 2 PPF. Il ne s'agit pas d'une lacune du législateur mais d'un silence qualifié de l'art. 88 OJ. Regesto Art. 88 OG. I diritti costituzionali dell'accusato sono vincolati in modo inscindibile alla sua persona; se egli decede, il ricorso di diritto pubblico proposto quando era ancora in vita diventa senza oggetto. Nelle procedura di ricorso di diritto pubblico non esiste una disposizione equiparabile all'art. 270 cpv. 2 PP. Non si tratta di una lacuna della legge ma di un silenzio qualificato dell'art. 88 OG.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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