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Justizze. Art. 88 OG

Tribunal fédéral

Refus de permis de séjour après divorce: irrecevabilité du recours public pour arbitraire seul (art. 9 Cst., art. 88 OG)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 I 81 · BGE 126 I 81 · DTF 126 I 81
Date
03.04.2000
Numéro de dossier
BGE 126 I 81
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 16 OG Art. 88 OG Art. 88 OJ

Résumé

Un ressortissant haïtien entré illégalement en Suisse en 1992 obtient un permis de séjour en 1996 suite à son mariage avec une citoyenne suisse. Après un divorce prononcé en 1998 et une condamnation pénale pour lésions corporelles simples, injures et menaces en janvier 1999, l'autorité vaudoise refuse de renouveler son titre de séjour en avril 1999. Le Tribunal administratif confirme ce refus et fixe un délai de départ. L'intéressé forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral en invoquant principalement l'arbitraire de la décision et subsidiairement la violation de son droit d'être entendu concernant l'écartement de lettres de ses sœurs comme preuves.

Le Tribunal fédéral rejette le recours comme irrecevable sur le fond mais examine et écarte le grief procédural. La voie du recours administratif étant fermée car le requérant ne dispose plus d'un droit au permis après dissolution du mariage de moins de cinq ans, la recevabilité du recours de droit public dépend de l'article 88 OG. Les Sections réunies confirment que l'interdiction de l'arbitraire inscrite à l'article 9 Cst. ne modifie pas la jurisprudence antérieure: ce principe général ne confère pas à lui seul une position juridique protégée permettant d'agir sans base légale spécifique accordant un droit subjectif. Cette solution est maintenue en raison de la réforme judiciaire en cours et pour éviter des incohérences transitoires dans le système des voies de recours.

Concernant le grief subsidiaire tiré de la violation du droit d'être entendu, le tribunal relève que le Tribunal administratif n'a pas exclu les lettres des sœurs du dossier mais les a examinées subsidiairement avant de ne pas retenir leur contenu face aux autres éléments. Ce traitement ne constitue pas un déni de justice formel ni une appréciation arbitraire des preuves, rendant le grief mal fondé. Le recours est ainsi intégralement rejeté.

Regeste

Art. 9 BV und Art. 88 OG; Schutz vor Willkür, Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung, Voraussetzungen der Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde. Analoge Anwendung von Art. 16 OG (E. 2). Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 88 OG und Art. 4 aBV begründet das allgemeine Willkürverbot für sich allein keine geschützte Rechtsstellung, welche zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde berechtigt (E. 3). Das in Art. 9 BV statuierte Willkürverbot führt nicht zu einer Änderung dieser Rechtsprechung (E. 4 - 6). Regeste Art. 9 Cst. et 88 OJ: protection contre l'arbitraire, refus d'une autorisation de séjour, recevabilité du recours de droit public. Application par analogie de l'art. 16 OJ (consid. 2). Selon la jurisprudence relative aux art. 88 OJ et 4 aCst., l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, la qualité pour former un recours de droit public (consid. 3). L'inscription de la protection contre l'arbitraire à l'art. 9 Cst. ne conduit pas à modifier cette jurisprudence (consid. 4 - 6). Regesto Art. 9 Cost. e 88 OG; protezione dall'arbitrio, diniego di un permesso di dimora, ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico. Applicazione per analogia dell'art. 16 OG (consid. 2). In base alla giurisprudenza relativa agli art. 88 OG e 4 vCost., il principio del divieto d'arbitrio non conferisce di per sé la legittimazione ad introdurre un ricorso di diritto pubblico (consid. 3). L'iscrizione all'art. 9 Cost. del diritto alla protezione dall'arbitrio non porta ad una modifica di questa giurisprudenza (consid. 4 - 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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