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Justizze. Art. 29 LAI

Tribunal fédéral

Recours AI après décès de l'assuré: rente refusée malgré retard procédural excessif, indemnité de dépens allouée (art. 29 al. 1 let. b LAI)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 V 411 · BGE 129 V 411 · DTF 129 V 411
Date
25.06.2003
Numéro de dossier
BGE 129 V 411
Cour
CH_BGE_007
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 4 LAI Art. 6 LAI Art. 29 LAI

Résumé

La veuve et les enfants d'un assuré décédé au Kosovo contestent le refus de rente d'invalidité opposé par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. La procédure administrative a duré plus de dix ans entre le dépôt de la demande en juillet 1992 et le jugement attaqué en octobre 2002. L'expertise psychiatrique ordonnée à deux reprises par la Commission fédérale de recours n'a jamais pu être réalisée car tous les experts pressentis ont refusé le mandat et l'assuré est décédé en mars 1999 lors d'opérations militaires au Kosovo. Les recourants soutiennent que ce retard injustifié et l'impossibilité d'administrer la preuve doivent entraîner un renversement du fardeau de la preuve et l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi que de rentes complémentaires pour la période allant de juillet 1991 au décès de l'assuré.

Le Tribunal fédéral des assurances rejette le recours tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité et de rentes complémentaires, tout en constatant une violation du principe de célérité de la procédure.

La cour constate que l'Office AI et la Commission fédérale de recours ont violé le principe de célérité garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale. La procédure a duré plus de dix ans entre le dépôt de la demande le 20 juillet 1992 et le jugement du 4 octobre 2002. Ce délai excessif s'explique notamment par le fait que l'Office AI a renoncé à mettre en œuvre une expertise psychiatrique malgré les instructions de renvoi de la Commission du 10 avril 1995, puis par l'impossibilité de trouver un expert disponible avant le décès de l'assuré en mars 1999. Cette constatation de retard inadmissible constitue une forme de réparation morale pour les recourants.

Sur le fond, la cour estime que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à la rente selon l'article 29 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Bien que l'expertise psychiatrique n'ait pas pu être réalisée, cette impossibilité ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve ni à l'application par analogie de la jurisprudence pénale permettant d'accorder des effets matériels à la constatation d'un retard injustifié. Une telle jurisprudence ne s'applique pas lorsque la réparation demandée consiste en l'octroi d'une prestation positive de l'État sous forme de prestation d'assurance sociale. De plus, l'article 41 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoqué directement devant les tribunaux nationaux.

Les éléments médicaux disponibles démontrent que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière avant son départ de Suisse le 17 septembre 1990. Le certificat médical du docteur B. établi en février 1993 indiquait un comportement dans la norme sans signe manifeste de psychose. L'avis du psychiatre de l'Office AI estimait peu vraisemblable la présence d'une affection psychique ayant valeur de maladie en 1990 ou 1993. Les licenciements successifs pour difficultés relationnelles et comportements bizarres ne constituent pas des indices suffisants d'une incapacité de travail. Les témoignages concernant l'inactivité totale de l'assuré après son retour au Kosovo ne se rapportent pas à la situation antérieure à septembre 1990 et ne sauraient prévaloir sur les constatations médicales.

La procédure étant gratuite en matière d'assurance-invalidité selon l'article 134 de la Loi fédérale sur l'organisation judiciaire, aucune décision sur les frais n'est rendue. Toutefois, compte tenu de la violation constatée du principe de célérité, l'Office AI est condamné à verser une pleine indemnité de dépens aux recourants.

Regeste

Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 1, Art. 41 EMRK: Sanktion bei Rechtsverzögerung. Die Feststellung einer unzulässigen Rechtsverzögerung stellt für den Betroffenen eine Art Genugtuung dar. Im Hinblick auf die konkrete und tatsächliche Tragweite der durch die Europäische Menschenrechtskonvention garantierten Rechte kann eine erkannte Verletzung im Dispositiv des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts festgehalten werden. Die Rechtsprechung im Bereich des Strafrechts, welche es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, an die Feststellung einer ungerechtfertigten Verzögerung materielle Rechtswirkungen zu knüpfen, kann nicht angerufen werden, wenn die wegen übermässiger Verfahrensdauer verlangte Wiedergutmachung in der Zusprechung einer (positiven) Leistung des Staates in Form einer Sozialversicherungsleistung besteht. Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG: Nachweis der Arbeitsunfähigkeit. Frage offen gelassen, ob die Unmöglichkeit einer Begutachtung im konkreten Fall dazu führt, dass die Verwaltung die Folgen der Beweislosigkeit für die Arbeitsunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt zu tragen hat. Regeste Art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1, art. 41 CEDH: Sanction du retard à statuer. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Sous l'angle de la portée concrète et effective des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, la violation avérée peut être constatée dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances. La jurisprudence en matière pénale qui, sous certaines conditions, permet d'accorder des effets de droit matériel à la constatation d'un retard injustifié, ne peut être invoquée lorsque la réparation demandée consiste en l'octroi d'une prestation positive de l'Etat sous la forme d'une prestation d'assurance sociale, en raison d'une durée excessive de la procédure. Art. 29 al. 1 let. b LAI: Preuve de l'incapacité de travail. Le point de savoir si l'impossibilité de mettre en oeuvre une expertise doit en l'occurrence conduire à faire supporter à l'administration l'absence de la preuve d'une incapacité de travail au moment déterminant peut rester indécis. Regesto Art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1, art. 41 CEDU: Sanzione in caso di ritardata giustizia. L'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni. La giurisprudenza sviluppata in materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura. Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI: Prova dell'incapacità lavorativa. Lasciata aperta la questione di sapere se l'impossibilità di mettere in atto una perizia abbia per effetto, all'occorrenza, di fare sopportare all'amministrazione le conseguenze della mancanza di prove di un'incapacità lavorativa nel momento determinante.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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