Tribunal administratif fédéral
Assuré portugais résidant en France demande la prise en compte de ses cotisations au Portugal pour le calcul de sa rente d'invalidité: l'autorité n'a pas examiné la convention bilatérale avec le Portugal, renvoi pour complément d'instruction (art. 8 let. c ALCP, art. 29 al. 2 Cst.)
- Date
- 29.09.2025
- Numéro de dossier
- C-3322/2023
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 8 ALCP Art. 8 LPGA Art. 29 Cst. Art. 4 LAI Art. 15 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 36 LAI
Résumé
Un ressortissant portugais, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse comme aide-monteur en échafaudages, a subi une chute sur un chantier le 1er décembre 2016, entraînant des douleurs dorsales, cervicales et une neuropathie ulnaire gauche. Après plusieurs expertises médicales et une intervention professionnelle menée par L._______, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a octroyé une rente entière du 1er mars 2020 au 30 juin 2021, puis un quart de rente à partir du 1er juillet 2021, sur la base d’un taux d’invalidité de 40 %. Le requérant a contesté cette décision, arguant notamment que l’OAIE n’avait pas pris en compte ses cotisations effectuées au Portugal depuis 1988, ni son service militaire, et qu’il n’existait aucune activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et intellectuelles. Il a invoqué une violation de son droit d’être entendu, de l’art. 27 LPGA et de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Il a annulé les décisions attaquées pour ce qui concerne la période totale de cotisations, car l’autorité inférieure n’a pas examiné si la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975, qui permet de prendre en compte les périodes de cotisations portugaises comme des périodes suisses, était plus favorable au requérant que le règlement (CE) n° 883/2004. Cette question exigeait un calcul comparatif fondé sur des informations facilement accessibles, or l’OAIE n’a pas mentionné les cotisations portugaises dans ses décisions bien qu’elles figuraient déjà au dossier. En revanche, le Tribunal a rejeté les autres griefs. Il a confirmé que l’expertise médicale bidisciplinaire du Centre H._______ SA remplissait toutes les exigences jurisprudentielles et devait donc être reconnue comme pleine valeur probante, notamment parce que les experts étaient spécialisés, avaient retranscrit les plaintes du requérant, disposaient de l’anamnèse complète et avaient motivé leurs conclusions de façon convaincante. Il a jugé que le rapport de L._______, bien qu’utile pour évaluer la réinsertion concrète, ne pouvait pas remettre en cause l’appréciation médicale prioritaire, car il reposait sur des facteurs extra-médicaux (langue, formation, âge) qui ne relèvent pas du champ d’application de l’assurance-invalidité. Le Tribunal a également confirmé le taux d’invalidité de 41 % calculé par l’OAIE à partir de mars 2021, en se basant sur le salaire statistique de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2020) adapté à l’année 2017, sans abattement, car les difficultés linguistiques ne constituent pas un motif d’abattement et l’âge du requérant (53 ans) n’est pas avancé. Enfin, il a considéré que le droit d’être entendu avait été réparé dans la procédure, car le requérant avait eu plusieurs fois l’occasion de s’exprimer sur la période de cotisations. Les normes déterminantes sont l’art. 8 let. c ALCP et l’art. 29 al. 2 Cst. pour la violation procédurale, l’art. 12 LAI, l’art. 16 LPGA, l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 22 LAI, l’art. 4 al. 1 LAI, l’art. 4 al. 2 LAI, l’art. 7 al. 1 LPGA, l’art. 7 al. 2 LPGA, l’art. 8 al. 1 LPGA et l’art. 45 LPGA pour l’évaluation de l’invalidité et de la capacité de travail. Le Tribunal a ordonné le remboursement de l’avance de frais de procédure de 800 francs et alloué une indemnité de dépens de 2800 francs à charge de l’autorité inférieure. La décision est notable car elle confirme l’obligation pour les autorités de comparer systématiquement les régimes conventionnels bilatéraux et communautaires afin d’appliquer toujours la disposition la plus favorable à l’assuré, même sous le régime du règlement n° 883/2004.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité, rente échelonnée dans le temps (décision du 10 mai 2023)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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