Priorité de la réadaptation sur la rente: maintien de la rente durant mesures de réinsertion art. 22 al. 5bis LAI
- Date
- 28.07.2025
- Numéro de dossier
- 8C_652/2024
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8a LAI Art. 14a LAI Art. 22 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg conteste un arrêt cantonal ayant octroyé une demi-rente d'invalidité rétroactive à un assuré souffrant d'agoraphobie avec crises de panique et de troubles rhumatologiques. L'assuré, mécanicien de formation, a bénéficié d'une expertise pluridisciplinaire confirmant une incapacité totale jusqu'en février 2018 puis une capacité adaptée partielle. L'office soutient que le principe de priorité de la réadaptation sur la rente s'oppose à l'octroi d'une rente pour la période antérieure aux mesures de réinsertion débutées en février 2021.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'office de l'assurance-invalidité et confirme l'octroi d'une demi-rente rétroactive du 1er juillet 2018 au 28 février 2021 ainsi que le maintien de cette rente durant les mesures de réinsertion.
La juridiction cantonale a retenu sans arbitraire que la communication de l'office du 5 juillet 2018, informant l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'entrait en ligne de compte, avait une portée juridique contraignante. L'assuré pouvait légitimement s'y fier sans attendre une décision formelle, d'autant que l'office n'avait pas complété l'instruction à l'époque pour déterminer des mesures adéquates. Le fait que des mesures soient apparues possibles ultérieurement ne permet pas à l'office de se prévaloir rétrospectivement du principe de priorité de la réadaptation pour nier un droit né alors qu'il avait lui-même exclu de telles mesures.
Concernant la durée de la rente, l'article 22 alinéa 5bis LAI prévoit expressément que la rente continue d'être versée en lieu et place des indemnités journalières durant la mise en œuvre de mesures de réinsertion au sens de l'article 14a LAI. Cette exception vise à éviter d'inciter les personnes non encore aptes à la réadaptation professionnelle à participer aux mesures uniquement par perspective financière. En l'espèce, les mesures débutées le 22 février 2021 constituaient bien des mesures de réinsertion préparatoires, ordonnées conformément à l'expertise psychiatrique du 2 avril 2020 qui favorisait une réinsertion professionnelle. La cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire en maintenant la rente durant cette période, conformément à l'article 29 alinéa 2 LAI lu en combinaison avec l'article 22 alinéa 5bis LAI et l'article 8a LAI.
Le recourant succombant, il supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs selon l'article 66 alinéa 1 LTF et verse 3'000 francs de dépens à l'intimé selon l'article 68 alinéa 2 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Assurée demande une indemnité journalière plus élevée pour la période de réadaptation : augmentation à plein temps non rendue vraisemblable faute d'engagement formel de l'employeur (art. 22 LAI et art. 23 LAI en relation avec art. 20sexies, 21 et 21bis RAI)
- Assuré indépendant bénéficiant d'une mesure de réadaptation : l'indemnité journalière est calculée sur la base du revenu soumis aux cotisations AVS (66'400 fr.), non sur celui effectivement versé (9'333 fr.) (art. 23 al. 3 LAI, art. 21quater al. 1 RAI)
- Rente AI maintenue pendant formation INSOS comme mesure de nouvelle réadaptation, indemnités journalières refusées (art. 22 al. 5bis LAI)
- Assuré frontalier franco-suisse souffrant d'un syndrome douloureux régional complexe après un accident du travail : taux d'invalidité de 20 % insuffisant pour une rente, reclassement refusé faute d'assujettissement à l'AVS/AI suisse (art. 28 al. 1 LAI)
- Assurée résidant en France souffrant de hernies discales et névralgie cervico-brachiale obtient une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 2013 car son état ne s'est pas stabilisé et aucune activité lucrative adaptée n'est possible sur le marché équilibré du travail (art. 28 LAI)
- Rente d'invalidité supprimée après révision: absence d'amélioration de l'état de santé depuis la décision de 2010, révision non justifiée (art. 17 LPGA)
- Suppression rente AI dispositions finales 6e révision: expertise psychiatrique insuffisante et absence d'entretien, cause renvoyée (art. 8a LAI)
- Rente d'invalidité supprimée après réexamen d'office pour troubles somatoformes douloureux : absence de diagnostic validé et incapacité de gain insuffisante (art. 28 al. 1 LAI)