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Justizze. Art. 22 LAI

Tribunal fédéral

Priorité de la réadaptation sur la rente: maintien de la rente durant mesures de réinsertion art. 22 al. 5bis LAI

Date
28.07.2025
Numéro de dossier
8C_652/2024
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8a LAI Art. 14a LAI Art. 22 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI

Résumé

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg conteste un arrêt cantonal ayant octroyé une demi-rente d'invalidité rétroactive à un assuré souffrant d'agoraphobie avec crises de panique et de troubles rhumatologiques. L'assuré, mécanicien de formation, a bénéficié d'une expertise pluridisciplinaire confirmant une incapacité totale jusqu'en février 2018 puis une capacité adaptée partielle. L'office soutient que le principe de priorité de la réadaptation sur la rente s'oppose à l'octroi d'une rente pour la période antérieure aux mesures de réinsertion débutées en février 2021.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'office de l'assurance-invalidité et confirme l'octroi d'une demi-rente rétroactive du 1er juillet 2018 au 28 février 2021 ainsi que le maintien de cette rente durant les mesures de réinsertion.

La juridiction cantonale a retenu sans arbitraire que la communication de l'office du 5 juillet 2018, informant l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'entrait en ligne de compte, avait une portée juridique contraignante. L'assuré pouvait légitimement s'y fier sans attendre une décision formelle, d'autant que l'office n'avait pas complété l'instruction à l'époque pour déterminer des mesures adéquates. Le fait que des mesures soient apparues possibles ultérieurement ne permet pas à l'office de se prévaloir rétrospectivement du principe de priorité de la réadaptation pour nier un droit né alors qu'il avait lui-même exclu de telles mesures.

Concernant la durée de la rente, l'article 22 alinéa 5bis LAI prévoit expressément que la rente continue d'être versée en lieu et place des indemnités journalières durant la mise en œuvre de mesures de réinsertion au sens de l'article 14a LAI. Cette exception vise à éviter d'inciter les personnes non encore aptes à la réadaptation professionnelle à participer aux mesures uniquement par perspective financière. En l'espèce, les mesures débutées le 22 février 2021 constituaient bien des mesures de réinsertion préparatoires, ordonnées conformément à l'expertise psychiatrique du 2 avril 2020 qui favorisait une réinsertion professionnelle. La cour cantonale n'a donc pas commis d'arbitraire en maintenant la rente durant cette période, conformément à l'article 29 alinéa 2 LAI lu en combinaison avec l'article 22 alinéa 5bis LAI et l'article 8a LAI.

Le recourant succombant, il supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs selon l'article 66 alinéa 1 LTF et verse 3'000 francs de dépens à l'intimé selon l'article 68 alinéa 2 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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