Tribunal administratif fédéral
Ressortissante franco-suisse résidant en France: taux d'invalidité de 42% confirmé par méthode mixte, recours rejeté (art. 27bis RAI)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- C-7195/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 21 LAVS Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 8 ALCP Art. 4 LAI Art. 7 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 27bis RAI
Résumé
Une ressortissante franco-suisse née en 1956, domiciliée en France et mère de trois enfants, a cotisé à l'assurance-invalidité suisse facultative des Suisses à l'étranger de 1988 à 2007 sans jamais avoir travaillé ni été domiciliée en Suisse. Elle a déposé une demande de prestations le 1er novembre 2014 auprès des autorités françaises, invoquant un trouble bipolaire de type II, des apnées du sommeil, une bronchite chronique tabagique, des atteintes rhumatologiques dégénératives cervicales et lombaires, ainsi que des séquelles de fracture tibia-péroné. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger lui a octroyé un quart de rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 42% pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2020, date à laquelle elle a atteint l'âge AVS. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en critiquant les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du Cemedex et le calcul de l'invalidité, sollicitant l'octroi d'une rente entière.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision attaquée accordant un quart de rente d'invalidité basé sur un taux d'invalidité de 42%. Le tribunal confirme intégralement la valeur probante du rapport d'expertise pluridisciplinaire du Cemedex du 23 octobre 2023, établi par des spécialistes reconnus en psychiatrie, médecine interne, pneumologie et rhumatologie, qui ont procédé à des examens complets et pris en compte l'anamnèse et les plaintes de la recourante. Les rapports médicaux produits par la recourante émanant de ses médecins traitants présentent une valeur probante insuffisante pour remettre en cause les conclusions de l'expertise indépendante, conformément à l'article 43 alinéa 3 LPGA et à la jurisprudence constante sur la libre appréciation des preuves.
Sur le plan médical, l'expertise retient une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de nettoyeuse depuis 2012 pour des raisons rhumatologiques, et une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée depuis 2012 pour des raisons psychiatriques, correspondant à une baisse de rendement de 40%. Le tribunal constate que la recourante n'aurait pas exercé une activité lucrative à 100% en bonne santé, contrairement à ce que l'autorité inférieure avait retenu. Ses déclarations tardives affirmant un taux d'activité de 100% sont imprécises et fluctuantes, alors qu'elle avait initialement indiqué 50% lors de la procédure précédente. Son parcours professionnel se caractérise exclusivement par des emplois à temps partiel réduits, son dernier emploi documenté avant 2012 étant un poste d'agent de service exercé à environ 25% seulement. Sa situation financière favorable depuis 2012, avec un excédent mensuel important et un faible endettement, n'incitait pas à augmenter son taux d'activité. Le tribunal fixe donc le taux d'occupation hypothétique en bonne santé à 50%, conformément à l'article 16 LPGA et à la jurisprudence sur la vraisemblance prépondérante.
L'invalidité est évaluée selon la méthode mixte d'évaluation prévue à l'article 27bis alinéas 2 à 4 RAI dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2021, applicable ratione temporis en vertu des dispositions transitoires. Pour la sphère professionnelle représentant 50% de l'activité, le tribunal utilise les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de 2014, indexées à 2015, et non celles de 2012 comme l'avait fait l'autorité inférieure. Le revenu de valide s'élève à CHF 47'234.15 et le revenu d'invalide, après abattement de 10% pour limitations fonctionnelles et âge, à CHF 27'608.12, aboutissant à un degré d'invalidité de 42% pour la part professionnelle. Le tribunal renonce à mettre en œuvre une enquête ménagère pour la sphère représentant les 50% restants, car même en admettant une inaptitude conséquente de 40% pour les tâches ménagères, le taux global resterait proche de 42%, rendant cette instruction vaine au sens de l'article 43 LPGA. Le droit à la rente prend effet au 1er mai 2015 en application de l'article 29 alinéas 1 et 3 LAI et est limité au 30 juin 2020, date d'atteinte de l'âge AVS. Les frais de procédure de CHF 800 sont mis à charge de la recourante qui succombe.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Étrangère brésilienne ayant cotisé à l’AVS uniquement après l’âge de référence demande le remboursement des cotisations: refus fondé sur l’absence de droit à la rente (art. 4 al. 3 OR-AVS)
- Ressortissante espagnole résidant en Espagne demande le versement simultané d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse après le décès de son époux : cumul interdit, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS)
- Frontalier français âgé de 64 ans, invalide depuis 2017 : droit à une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2018 en raison de l'impossibilité réaliste de réinsertion sur le marché du travail (art. 21 LAVS)
- Médecin frontalière avec troubles psychiques: statut mixte confirmé, rente supprimée après récupération (art. 28a LAI)
- Assurée en invalidité demande une augmentation de sa rente après aggravation de son état psychique : la Cour cantonale réduit arbitrairement l'exigibilité de l'aide conjugale de 30 % à 20 %, la Cour fédérale annule son arrêt et confirme la décision administrative (art. 28a al. 2 LAI)
- Assuré grec-français domicilié en Suisse jusqu'en 1968 obtient une augmentation de sa rente AVS grâce au splitting des revenus de son ex-épouse pour 1968 et à l'application rétroactive de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS (art. 3 al. 3 let. a LAVS)
- Assuré portugais résidant au Portugal avec antécédents de chirurgie orthopédique et troubles dégénératifs : droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2018, mais pas avant, car le taux d'invalidité de 34 % ne remplit pas le seuil de 40 % requis (art. 28 al. 2 LAI)
- Assuré domicilié en Espagne conteste le calcul de sa rente de vieillesse: correction du domicile et du partage des revenus conduit à une rente plus élevée (art. 33bis al. 1 LAVS)