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Justizze. Art. 27bis RAI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante franco-suisse résidant en France: taux d'invalidité de 42% confirmé par méthode mixte, recours rejeté (art. 27bis RAI)

Date
30.07.2026
Numéro de dossier
C-7195/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 21 LAVS Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 8 ALCP Art. 4 LAI Art. 7 LAI Art. 28 LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 27bis RAI

Résumé

Une ressortissante franco-suisse née en 1956, domiciliée en France et mère de trois enfants, a cotisé à l'assurance-invalidité suisse facultative des Suisses à l'étranger de 1988 à 2007 sans jamais avoir travaillé ni été domiciliée en Suisse. Elle a déposé une demande de prestations le 1er novembre 2014 auprès des autorités françaises, invoquant un trouble bipolaire de type II, des apnées du sommeil, une bronchite chronique tabagique, des atteintes rhumatologiques dégénératives cervicales et lombaires, ainsi que des séquelles de fracture tibia-péroné. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger lui a octroyé un quart de rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 42% pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2020, date à laquelle elle a atteint l'âge AVS. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en critiquant les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du Cemedex et le calcul de l'invalidité, sollicitant l'octroi d'une rente entière.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision attaquée accordant un quart de rente d'invalidité basé sur un taux d'invalidité de 42%. Le tribunal confirme intégralement la valeur probante du rapport d'expertise pluridisciplinaire du Cemedex du 23 octobre 2023, établi par des spécialistes reconnus en psychiatrie, médecine interne, pneumologie et rhumatologie, qui ont procédé à des examens complets et pris en compte l'anamnèse et les plaintes de la recourante. Les rapports médicaux produits par la recourante émanant de ses médecins traitants présentent une valeur probante insuffisante pour remettre en cause les conclusions de l'expertise indépendante, conformément à l'article 43 alinéa 3 LPGA et à la jurisprudence constante sur la libre appréciation des preuves.

Sur le plan médical, l'expertise retient une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de nettoyeuse depuis 2012 pour des raisons rhumatologiques, et une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée depuis 2012 pour des raisons psychiatriques, correspondant à une baisse de rendement de 40%. Le tribunal constate que la recourante n'aurait pas exercé une activité lucrative à 100% en bonne santé, contrairement à ce que l'autorité inférieure avait retenu. Ses déclarations tardives affirmant un taux d'activité de 100% sont imprécises et fluctuantes, alors qu'elle avait initialement indiqué 50% lors de la procédure précédente. Son parcours professionnel se caractérise exclusivement par des emplois à temps partiel réduits, son dernier emploi documenté avant 2012 étant un poste d'agent de service exercé à environ 25% seulement. Sa situation financière favorable depuis 2012, avec un excédent mensuel important et un faible endettement, n'incitait pas à augmenter son taux d'activité. Le tribunal fixe donc le taux d'occupation hypothétique en bonne santé à 50%, conformément à l'article 16 LPGA et à la jurisprudence sur la vraisemblance prépondérante.

L'invalidité est évaluée selon la méthode mixte d'évaluation prévue à l'article 27bis alinéas 2 à 4 RAI dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2021, applicable ratione temporis en vertu des dispositions transitoires. Pour la sphère professionnelle représentant 50% de l'activité, le tribunal utilise les données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires de 2014, indexées à 2015, et non celles de 2012 comme l'avait fait l'autorité inférieure. Le revenu de valide s'élève à CHF 47'234.15 et le revenu d'invalide, après abattement de 10% pour limitations fonctionnelles et âge, à CHF 27'608.12, aboutissant à un degré d'invalidité de 42% pour la part professionnelle. Le tribunal renonce à mettre en œuvre une enquête ménagère pour la sphère représentant les 50% restants, car même en admettant une inaptitude conséquente de 40% pour les tâches ménagères, le taux global resterait proche de 42%, rendant cette instruction vaine au sens de l'article 43 LPGA. Le droit à la rente prend effet au 1er mai 2015 en application de l'article 29 alinéas 1 et 3 LAI et est limité au 30 juin 2020, date d'atteinte de l'âge AVS. Les frais de procédure de CHF 800 sont mis à charge de la recourante qui succombe.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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