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Justizze. Art. 12 LPP

Tribunal fédéral

Invalidité survenue avant affiliation LPP: prestations dues par institution supplétive, renvoi pour prescription (art. 12 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 V 237 · BGE 129 V 237 · DTF 129 V 237
Date
28.03.2003
Numéro de dossier
BGE 129 V 237
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 11 LPP Art. 12 LPP Art. 60 LPP

Résumé

Une couturière à domicile, salariée depuis septembre 1985, devient entièrement invalide en septembre 1988 alors que son employeur n'est affilié à aucune institution de prévoyance professionnelle obligatoire. L'employeur ne s'affilie à une fondation collective LPP qu'en mai 1990. La salariée réclame une rente d'invalidité LPP principalement contre la fondation collective et subsidiairement contre l'institution supplétive. Le tribunal cantonal admet la demande contre la fondation collective mais rejette celle contre l'institution supplétive. La fondation collective et l'Office fédéral des assurances sociales interjettent chacun un recours administratif contre ce jugement partiel.

Le Tribunal fédéral réforme le jugement cantonal et reconnaît la responsabilité de principe de l'institution supplétive au lieu de celle de la fondation collective, puis renvoie la cause pour nouvelle décision.

La cour constate que le cas d'assurance, soit l'invalidité complète de la salariée, est survenu en septembre 1988, avant l'affiliation de l'employeur à la fondation collective effective seulement le 1er mai 1990. Selon l'article 12 LPP, lorsque le cas d'assurance survient avant l'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance, c'est l'institution supplétive qui doit servir les prestations légales minimales, conformément à l'article 60 alinéa 2 lettre d LPP. Cette disposition spéciale prime l'article 11 LPP relatif à l'affiliation rétroactive. Bien que la salariée n'ait pas recouru contre le jugement cantonal, le recours de la fondation collective produit un effet dévolutif complet en raison de la consorité éventuelle passive entre les deux défenderesses, permettant ainsi de réformer le jugement au profit de l'institution supplétive.

Concernant la prescription, la fondation collective ne l'ayant jamais soulevée, le Tribunal fédéral ne peut l'examiner d'office. En revanche, l'institution supplétive ayant invoqué la prescription en instance cantonale pour les montants antérieurs à septembre 1995, il appartient au tribunal cantonal de statuer sur cette objection dans le jugement final à rendre après renvoi, ainsi que sur le montant du gain assuré déterminant l'assujettissement obligatoire selon l'article 7 LPP.

Regeste

Art. 41 BVG; Art. 142 OR: Verjährung. Eine allfällige Verjährung ist vom Richter nicht von Amtes wegen festzustellen. Ein entsprechender Einwand muss ausdrücklich geltend gemacht werden. Art. 11, 12 und 60 Abs. 2 lit. d BVG: Auffangeinrichtung. Im Verhältnis zu Art. 11 BVG regelt Art. 12 BVG eine spezielle Situation, darin bestehend, dass ein Versicherungsfall (Tod oder Invalidität des Arbeitnehmers) eintritt oder die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgt, bevor sich der Arbeitgeber einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge angeschlossen hat. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die gesetzlichen Mindestleistungen, welche an Stelle der vom Arbeitgeber und seinem Personal noch nicht bestimmten Vorsorgeeinrichtung von der Auffangeinrichtung zu erbringen sind. Regeste Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescription. Il n'appartient pas au juge de constater d'office la prescription. Le moyen doit être expressément soulevé. Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés. Regesto Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescrizione. Non spetta al giudice di accertare d'ufficio un'eventuale prescrizione. Una simile eccezione deve essere espressamente invocata. Art. 11, 12 e 60 cpv. 2 lett. d LPP: Istituto collettore. Per rapporto all'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP disciplina una situazione speciale che si presenta allorché un evento assicurato (decesso oppure invalidità del salariato) oppure la cessazione del rapporto di lavoro si realizzano prima che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza. In questa eventualità, il salariato ha diritto alle prestazioni minime legali ed è l'istituto collettore ad intervenire al posto dell'istituto di previdenza non ancora determinato dal datore di lavoro e dai suoi salariati.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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