Concordat homologué opposable à l'institution supplétive LPP: créance réduite au dividende (Art. 306 al. 2 ch. 2 et 310 al. 1 SchKG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 V 526 · BGE 130 V 526 · DTF 130 V 526
- Date
- 08.11.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 V 526
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 12 LPP Art. 2 OCF Art. 3 OCF Art. 300 LP Art. 301 LP Art. 306 LP Art. 310 LP
Résumé
Un employeur ayant fait l'objet d'un sursis concordataire homologué conteste une poursuite intentée par la Fondation institution supplétive LPP pour le recouvrement de cotisations de prévoyance professionnelle arriérées et de frais administratifs. La fondation avait procédé à une affiliation d'office après la clôture de la procédure concordataire sans y avoir produit sa créance. Le litige porte sur l'opposabilité du concordat homologué à cette créance privilégiée non produite et sur la nature juridique de l'affiliation d'office résultant de la loi.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l'employeur et réduit la somme due au montant correspondant au dividende concordataire pour les cotisations arriérées, tout en maintenant la créance relative aux frais administratifs.
La cour constate que l'employeur était affilié de plein droit à l'institution supplétive dès le 16 août 2000, date de la demande de prestation de sortie d'un salarié, conformément à l'article 2 alinéa 1 OCF. Par conséquent, la créance de cotisations pour les années 1993 à 1999 était déterminable et née bien avant l'octroi du sursis concordataire le 25 septembre 2001. Selon les articles 306 alinéa 2 chiffre 2 et 310 alinéa 1 SchKG, le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites dans la procédure. Il incombait à l'institution supplétive de produire sa créance ou de requérir le concours du commissaire au sursis en vertu des articles 300 et 301 SchKG pour préserver ses droits. N'ayant pas agi, elle est soumise aux conditions du concordat et ne peut réclamer que le dividende de 5 % prévu pour les créanciers de troisième classe, soit 8'608 francs sur le principal de 172'159 francs.
En revanche, la créance de 14'425 francs correspondant aux frais de la décision d'affiliation du 22 novembre 2002 est maintenue intégralement. Ce titre étant postérieur à la procédure concordataire et entré en force de chose jugée, il échappe à l'opposabilité du concordat. Le montant total dû par l'employeur est ainsi fixé à 23'033 francs plus intérêts.
Regeste
a Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2 und Art. 310 Abs. 1 SchKG: Verbindlichkeit des bestätigten Nachlassvertrages. Der bestätigte Nachlassvertrag kann privilegierten Forderungen, die nicht eingegeben wurden, entgegengehalten werden. Er kann der Auffangeinrichtung entgegengehalten werden, welche, um ihre Rechte zu wahren, ihre Forderung hätte eingeben und nötigenfalls die Mitwirkung des Sachwalters (Art. 300 und 301 SchKG) verlangen müssen (Erw. 2 und 4.4). Regeste b Art. 11, 12 und 60 Abs. 2 lit. a BVG: Anschluss an die Auffangeinrichtung. Der Anschluss von Amtes wegen im Sinne von Art. 11 BVG erfolgt in dem Ausmass, in welchem neue Verpflichtungen zu Lasten des Arbeitgebers geschaffen werden, durch eine gestaltende Verfügung. Im Fall von Art. 12 BVG ergibt sich der Anschluss an die Auffangeinrichtung aus dem Gesetz, sodass einer diesbezüglichen Verfügung nur Feststellungscharakter zukommen kann (Erw. 4.3). Regeste a Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP: Force obligatoire du concordat homologué. Le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites. En l'espèce, il est opposable à l'institution supplétive, à laquelle il appartenait de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis (art. 300 et 301 LP) (consid. 2 et 4.4). Regeste b Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive. L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3). Regesto a Art. 306 cpv. 2 cifra 2 e art. 310 cpv. 1 LEF: Obbligatorietà del concordato omologato. Il concordato omologato è opponibile ai crediti privilegiati che non sono stati insinuati. Nel caso di specie, esso è opponibile all'istituto collettore cui incombeva di tutelare i propri diritti e di insinuare il proprio credito nella procedura, se del caso chiedendo l'intervento del commissario (art. 300 e 301 LEF) (consid. 2 e 4.4). Regesto b Art. 11, 12 e 60 cpv. 2 lett. a LPP: Affiliazione all'istituto collettore. Nella misura in cui crea nuovi obblighi a carico del datore di lavoro, l'affiliazione d'ufficio ai sensi dell'art. 11 LPP avviene mediante una decisione formatrice. Nel caso dell'art. 12 LPP, l'affiliazione all'istituto collettore risulta dalla legge stessa e una decisione su questo punto può avere soltanto carattere di accertamento (consid. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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