Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 12 LPP

Tribunal administratif fédéral

Employeur non affilié lors de l'incapacité de travail: contribution supplémentaire refusée car invalidité reconnue après affiliation (art. 12 LPP)

Date
03.08.2026
Numéro de dossier
C-4475/2023
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 12 LPP Art. 26 LPP Art. 14 FITAF Art. 1 ODIS Art. 2 ODIS Art. 64 PA

Résumé

Une société anonyme spécialisée dans la fabrication de meubles et agencements a fait l'objet d'une affiliation d'office à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, suite à une lacune d'affiliation entre cette date et le 23 juillet 2010. Un salarié de cette entreprise a été reconnu invalide par l'assurance-invalidité pour une incapacité de travail débutée le 8 mars 2010, mais dont le droit à la rente a pris effet au 1er mars 2011. L'autorité inférieure a considéré que le cas de prestation était survenu durant la période sans affiliation et a réclamé une contribution supplémentaire égale au quadruple des cotisations ainsi que des frais administratifs. La recourante a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral en arguant que l'invalidité n'était pas couverte par l'article 12 LPP et que la créance était prescrite.

Le Tribunal administratif fédéral admet les recours et annule les décisions attaquées des 14 juin et 1er septembre 2023. Il constate que les conditions cumulatives de l'affiliation légale ex lege selon l'article 12 LPP et l'article 2 alinéa 1 ODIS ne sont pas réunies. Bien que l'employeur ait effectivement occupé des salariés soumis à l'obligation d'affiliation sans être assuré entre le 1er janvier et le 23 juillet 2010, le cas de prestation n'est pas survenu durant cette période.

Contrairement à l'interprétation de l'institution supplétive qui se fondait sur la date de début de l'incapacité de travail (8 mars 2010), le Tribunal retient que la notion de cas de prestation renvoie à la naissance du droit à la prestation d'assurance. Conformément à l'article 26 alinéa 1 LPP, ce droit est né le 1er mars 2011, date fixée par la décision de l'Office AI confirmée sur recours, et non à la date ultérieure du versement effectif de la rente. Puisque l'invalidité au sens de l'AI est intervenue postérieurement à la décision d'affiliation d'office du 23 juillet 2010, aucune affiliation légale ex lege ne peut être retenue et la contribution supplémentaire réclamée n'est pas due.

La décision de calcul du 1er septembre 2023, qui reposait entièrement sur la décision en constatation annulée, est également annulée. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 2'000 francs est remboursée à la recourante. Une indemnité de dépens de 5'000 francs est allouée à la recourante à charge de l'autorité inférieure, sur la base de l'article 14 FITAF, compte tenu du volume de travail accompli par son mandataire dans deux causes jointes.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées