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Justizze. Art. 46 LPP

Tribunal fédéral

Affiliation rétroactive à l'institution supplétive LPP refusée par règlement incompatible avec la loi (art. 46 al. 1 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 V 24 · BGE 127 V 24 · DTF 127 V 24
Date
15.03.2001
Numéro de dossier
BGE 127 V 24
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 4 LPP Art. 6 LPP Art. 8 LPP Art. 46 LPP Art. 60 LPP Art. 28 OPP

Résumé

Une travailleuse ayant exercé plusieurs activités sur appel auprès de différentes associations de soins à domicile durant l'année 1998 a réalisé un revenu total de 37'897 fr. 50. En décembre 1998, elle a contacté la Fondation institution supplétive LPP pour s'y affilier volontairement. La fondation a refusé l'affiliation rétroactive pour l'année 1998 en se fondant sur son règlement qui exclut tout effet rétroactif. Le tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de la travailleuse. L'Office fédéral des assurances sociales a interjeté recours administratif contre ce jugement.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et annule le jugement cantonal, ordonnant l'affiliation rétroactive de la travailleuse pour l'année 1998. La cour constate que la lettre du 16 décembre 1998 constitue une déclaration de volonté ferme d'affiliation et non une simple demande de renseignements, interprétée selon les règles de la bonne foi conformément à l'article 2 du Code civil.

La décision repose sur le constat que les salariés exerçant des activités à temps partiel ou sur appel auprès de plusieurs employeurs simultanément ou successivement ne peuvent pas déterminer d'emblée si leurs revenus cumulés atteindront le seuil minimal de 23'880 francs exigé par l'article 8 alinéa 1 LPP pour l'affiliation facultative. Le règlement de la Fondation institution supplétive excluant toute rétroactivité pour l'année en cours est jugé incompatible avec la loi car il paralyse l'exercice du droit à l'affiliation volontaire garanti par les articles 4 alinéas 1 et 2, 6, 46 alinéa 1 et 60 alinéa 2 lettre c LPP ainsi que par l'article 28 OPP 2. Cette incompatibilité découle également de l'article 34quater alinéa 3 lettre b de l'ancienne Constitution fédérale dont la LPP assure la mise en œuvre. La cour applique donc directement les dispositions légales impératives au détriment du règlement litigieux.

Cette décision est notable car elle établit que les règlements des institutions supplétives ne peuvent restreindre l'accès à l'affiliation facultative lorsque cette restriction rendrait impossible l'exercice effectif du droit légal pour les travailleurs aux revenus variables.

Regeste

Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 6, Art. 11 Abs. 3, Art. 46 Abs. 1, Art. 60 Abs. 2 lit. c BVG; Art. 28 BVV 2; Art. 34quater Abs. 3 lit. b aBV: Rückwirkender Anschluss an die Auffangeinrichtung BVG für das laufende Jahr im Rahmen der freiwilligen Versicherung. Werden während des Jahres verschiedene Erwerbstätigkeiten teilzeitlich oder auf Abruf bei mehreren Arbeitgebern gleichzeitig oder nacheinander ausgeübt, kann der Arbeitnehmer nicht auf Anhieb erkennen, ob die Gesamtheit der Einkünfte, die er erzielen wird, das im Sinne von Art. 46 Abs. 1 BVG erforderliche Minimum für einen auf freiwilliger Basis beabsichtigten Anschluss an die Auffangeinrichtung BVG erreichen wird. Die Auffangeinrichtung BVG kann deshalb die von solchen Arbeitnehmern rückwirkend für das laufende Jahr beantragte Aufnahme nicht ablehnen. Regeste Art. 4 al. 1 et 2, art. 6, art. 11 al. 3, art. 46 al. 1, art. 60 al. 2 let. c LPP; art. 28 OPP 2; art. 34quater al. 3 let. b aCst.: Affiliation facultative à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif pour l'année en cours. Lorsque des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il pourra obtenir atteint le minimum requis pour pouvoir être affilié à titre facultatif à l'institution supplétive au sens de l'art. 46 al. 1 LPP. L'institution supplétive ne peut donc pas refuser d'affilier ces travailleurs à titre rétroactif pour l'année en cours lorsqu'ils en font la demande. Regesto Art. 4 cpv. 1 e 2, art. 6, art. 11 cpv. 3, art. 46 cpv. 1, art. 60 cpv. 2 lett. c LPP; art. 28 OPP 2; art. 34quater cpv. 3 lett. b vCost: Affiliazione facoltativa presso l'istituto collettore LPP con effetto retroattivo per l'anno in corso. Qualora attività a tempo parziale o su chiamata siano simultaneamente o successivamente esercitate alle dipendenze di più datori di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non è di primo acchito in grado di determinare se l'insieme dei redditi suscettibili di essere conseguiti raggiunge l'importo minimo richiesto per poter essere affiliato a titolo facoltativo presso l'istituto collettore ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 LPP. L'istituto collettore non può quindi rifiutare di affiliare simili lavoratori retroattivamente per l'anno in corso qualora ne facciano domanda.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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